Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.818

Arrêt du 27 février 2002Pourvoi n° 00-41.818

Non publiéContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Cannes TV, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section activités diverses), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant ... D1, 06600 Antibes,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'association Cannes TV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée par l'association Cannes TV selon contrat de travail à durée déterminée du 14 octobre 1996 au 12 avril 1998 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que la Convention collective nationale de travail des journalistes était applicable, le jugement retient que l'intéressée avait été embauchée en qualité de rédactrice-reporter et qu'elle était titulaire d'une carte de presse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressée avait pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de la profession de journaliste au sens de l'article susvisé et si l'association était une publication ou une agence de presse au sens de ce même texte, le jugement n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723f2cd5801467741044d

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