Code du travail

Article L. 761-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées164
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-2

164 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-42.926

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 avril 2005) d'avoir écarté l'existence d'un contrat de travail et de l'avoir débouté de toutes ses demandes liées à des rappels de salaires et à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant que M. X... avait la qualité de correspondant de presse régie par l'article L. 761-2, alinéa 2, du code du travail au motif inopérant qu'il a toujours été considéré comme tel par la société Courrier de l'Ouest, qualité que M. X... contestait précisément dans ses conclusions d'appel, sans rechercher les fonctions concrètes et effectives de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 761-2 ,alinéas 1 et 2, du code du travail ; 2 / qu'est journaliste professionnel, au sens de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.666

Cour de cassation

et la société DLP, tout en constatant que, du 15 avril 1998 au 24 octobre 2002, le journaliste avait régulièrement publié des articles dans "Français d'abord", édité par la société DLP, la cour d'appel, dès lors qu'il importait peu que cette collaboration ait été menée sous différents statuts juridiques avec des périodes de transition, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 761-2 du code du travail ; 2 / que le fait que le journaliste ait collaboré avec d'autres revues durant la période litigieuse ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance d'un contrat de travail ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail au motif que M. X...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.364

Cour de cassation

Sur le troisième moyen ; Vu l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes, ensemble l'article L. 762-5 du code du travail ; Attendu que, pour limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 765,55 euros, la cour d'appel a retenu que n'étant pas journaliste professionnel, il ne pouvait se prévaloir de l'article L. 762-5 du code du travail (L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-45.419

Cour de cassation

était journaliste professionnel, alors même qu'il avait déclaré aux Editions Larivière, sur une fiche de renseignement remplie par lui, être auteur photographe, immatriculé auprès de l'AGESSA en produisant des attestations de l'AGESSA certifiant qu'il était auteur non salarié et qu'il n'y avait pas lieu, pour ses cocontractants, d'établir un précompte de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 120-4, L. 761-2 et R. 761-8 du code du travail ; 2 / que M. de X...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-46.837

Cour de cassation

et, d'autre part, a jugé que M. X... était journaliste pigiste pour le compte de la société AIP et a condamné cette dernière à lui verser des piges et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Prosodie n'a pas déclaré appel du jugement ; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L. 761-2 du code du travail, alinéas 1 et 3 ; Attendu que pour décider, sur l'appel de la société AIP, que M. X...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.452

Cour de cassation

la totalité ou le principal de ses ressources, même perçues sous forme d'honoraires ; que faute d'avoir tiré les conséquences de ses propres constatations, aux termes desquelles Mme X... rédigeait des articles pour le compte de la société Nord éclair et cette activité régulière lui assurait l'essentiel de ses ressources, la cour d'appel a violé l'article L. 761-2 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'activité de Mme X..., qui rapportait régulièrement, pour le quotidien édité par la société Nord éclair, des informations de toutes natures concernant le secteur valenciennois, était celle d'un correspondant local de presse définie la loi n° 87-3927 du 27 janvier 1987 modifiée par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-45.892

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir constaté que le dessinateur-pigiste avait collaboré durant dix huit années à la rédaction du quotidien de manière constante et régulière, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas la liberté du choix des dessins qui lui étaient commandés et devait respecter les dates de leur remise ; qu'elle a pu en déduire que la présomption de subordination établie par l'article L.761-2 du Code du travail n'était pas détruite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Dépêche du Midi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-43.952

Cour de cassation

avait la qualité de journaliste salariée, sans vérifier si la durée de sa période d'immatriculation l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant et l'absence de toute convention écrite entre elle et la société Marie-Claire Album, n'étaient pas des indices importants qui permettaient d'exclure la reconnaissance du statut de salariée au bénéfice de Mme X... Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-2 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.216

Cour de cassation

; qu'elle a notamment collaboré à vingt numéros du magazine "Femme"sur vingt deux et reçu chaque mois des bulletins de paie de la société Prisma Presse, à l'exception de mai 2000, août 2000, février 2001 et septembre 2001 ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que Mme X... Y... avait collaboré directement et de façon régulière aux publications des deux entreprises de presse, a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Prisma Presse et Femme aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

58

Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2004, 2003-03685

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites qu'à compter du mois de juillet 1994, Monsieur X... a exercé les fonctions de journaliste photographe pour le compte de la société L'EQUIPE. Ses prestations étaient rémunérées à la pige et ses fonctions au sein de cette entreprise constituaient son occupation principale dont il tirait la plus grande partie de ses ressources. Aux termes des dispositions de l'article L.761-2 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunéra- tion, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quel que soit le mode et le montant de cette rémunération. La société L'EQUIPE ne produit aucun élément permettant d'écarter la présomption de salariat édictée par ce texte.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.421

Cour de cassation

; qu'en déclarant, après avoir constaté la diminution progressive depuis 1994 des sommes perçues en plus du salaire mensuel par M. X... à titre de rémunération d'articles qu'il rédigeait à la demande de son employeur, que la diminution corrélative de la rémunération versée n'avait apporté aucune modification au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-40.181

Cour de cassation

; qu'en retenant une telle obligation à la charge de la société Sélection du Reader's Digest, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de celle-ci, si le caractère occasionnel de la collaboration ne résultait pas de la faiblesse et de l'irrégularité de la rémunération perçue par la journaliste, ainsi que du nombre restreint des articles qui lui étaient commandés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; 2 / que la société Sélection du Reader's Digest faisait valoir dans ses conclusions, ce que la journaliste ne contestait pas, qu'elle n'avait jamais souhaité interrompre la collaboration et avait invité Mme X...

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