Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.666

Arrêt du 18 octobre 2006Pourvoi n° 05-40.666

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve versés aux débats, a estimé qu'il n'y avait pas eu de collaboration permanente et continue entre M. X. et la société; qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas été mis à disposition du CLPP entre le 1er juillet 2001 et le 1er janvier 2002, qu'il n'avait rédigé que cinq articles entre juin et octobre 2002 et qu'il exerçait son activité en toute indépendance et liberté, elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen que la société avait renversé la présomption établie par l'article L. 761-2 du code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été employé par la société Diffusion livre et presse (DLP) en qualité de journaliste stagiaire, dans le cadre d'un contrat initiative emploi du 15 avril 1998 au 15 avril 1999 ;

que, du 7 juin 1999 à juin 2001, il a été embauché en qualité de pigiste ;

que, par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2001, il a été engagé par le "comité Le Pen président" (CLPP) en qualité d'assistant, et a perçu une indemnité de précarité à l'issue de ce contrat ; que, de juin à octobre 2002, il a été rémunéré pour cinq articles parus dans "Français d'abord" ; qu'estimant avoir été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 décembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que dès lors qu'un journaliste collabore directement et de façon régulière avec une entreprise de presse, l'existence d'un contrat de travail doit être retenue ; qu'en estimant qu'il n'avait pas existé de collaboration permanente et continue entre M. X... et la société DLP, tout en constatant que, du 15 avril 1998 au 24 octobre 2002, le journaliste avait régulièrement publié des articles dans "Français d'abord", édité par la société DLP, la cour d'appel, dès lors qu'il importait peu que cette collaboration ait été menée sous différents statuts juridiques avec des périodes de transition, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 761-2 du code du travail ;

2 / que le fait que le journaliste ait collaboré avec d'autres revues durant la période litigieuse ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance d'un contrat de travail ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail au motif que M. X... aurait publié des articles sous pseudonyme dans d'autres publications, la cour d'appel qui s'est déterminée par une motivation inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 761-2 du code du travail ;

3 / qu'en estimant que M. X... avait exercé son activité durant la période litigieuse "en toute indépendance et liberté", tout en constatant que l'intéressé avait fait paraître ses articles dans le journal "Français d'abord", édité par la société DLP, ce dont il résultait que M. X... avait été nécessairement tenu de suivre la ligne politique du journal, à vocation militante, cette contrainte étant évidemment incompatible avec l'indépendance et la liberté affirmée par la cour d'appel, cette dernière n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 761-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve versés aux débats, a estimé qu'il n'y avait pas eu de collaboration permanente et continue entre M. X... et la société ; qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas été mis à disposition du CLPP entre le 1er juillet 2001 et le 1er janvier 2002, qu'il n'avait rédigé que cinq articles entre juin et octobre 2002 et qu'il exerçait son activité en toute indépendance et liberté, elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen que la société avait renversé la présomption établie par l'article L. 761-2 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
613724accd580146774176fc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724accd580146774176fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.