Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.837
Arrêt du 14 juin 2006Pourvoi n° 04-46.837
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... qui était lié à la Société du journal téléphoné (SJT), devenue société Prosodie, par contrat de travail à temps partiel en qualité d'opérateur-son, enregistrait, de sa propre voix, des bulletins d'informations hippiques destinés notamment aux services téléphoniques de la société Agence d'information de presse (AIP) filiale de la société Prosodie qui assurait la partie technique des diffusions ; que la société AIP a refusé de le rémunérer de ces prestations ; qu'ayant été licencié pour faute grave par la société Prosodie pour avoir modifié le contenu des messages téléphonés qu'il était chargé d'enregistrer et les avoir signés de son nom, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes, d'une part, a décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Prosodie à indemniser son salarié des conséquences de cette rupture et, d'autre part, a jugé que M. X... était journaliste pigiste pour le compte de la société AIP et a condamné cette dernière à lui verser des piges et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Prosodie n'a pas déclaré appel du jugement ;
Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L. 761-2 du code du travail, alinéas 1 et 3 ;
Attendu que pour décider, sur l'appel de la société AIP, que M. X... ne pouvait prétendre à la qualité de journaliste pigiste l'arrêt retient que l'activité journalistique doit être une activité de type intellectuel déployée en vue de mettre à la portée des lecteurs des informations susceptibles de les intéresser et que son travail d'enregistrement technique d'informations préétablies,"sous forme de canevas à trous", ne peut, quelle que soit la complexité des résultats des courses hippiques, être assimilé à un travail de journaliste ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le contenu de l'ensemble des flashes et messages d'informations hippiques présentés par M. X... sur les services téléphoniques de l'agence de presse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'alinéa 4 de l'article L. 761-2 du code du travail ;
Attendu que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure le concours d'un journaliste professionnel au sens de ce texte, auquel est assimilé le pigiste, est présumé être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes dirigées contre la société AIP, la cour d'appel retient que M. X..., à qui revient la charge de la preuve du contrat de travail conclu avec la société AIP ne produit aucun document établissant qu'il ait jamais reçu la moindre instruction de la part de cette société pour collecter les informations nécessaires et les enregistrer alors que l'entreprise de presse a toujours nié lui avoir confié ce travail ;
Qu'en renversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société AIP aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AIP à verser à Me Hemery la somme de 1 500 euros, qui renonce au bénéfice de l'indemnité due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372477cd58014677415bb1
