Code du travail
Article L. 761-2 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 761-2
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-45.568
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 761-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., journaliste photographe professionnel depuis 1986, a été embauché en qualité de pigiste photographe par la société JB Presse, à compter de 1994 ; qu'à compter de cette date, il a adressé chaque mois une note de droits d'auteur correspondant aux photographies qu'il avait réalisées à la demande de la publication qui lui indiquait les sujets à traiter ; que, par jugement du 16 février 2004, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société JB Presse, nommé un représentant des créanciers et désigné un liquidateur amiable ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-40.384
Cour de cassationSaisie de demandes d'une avocate, à laquelle une société éditant une revue confie une rubrique juridique régulière, la juridiction prud'homale doit, pour statuer sur sa compétence, rechercher si l'intéressée apportait à la société éditrice une collaboration constante et régulière dont elle tirait l'essentiel de ses ressources et si, par suite, elle était fondée à revendiquer le bénéfice des avantages prévus en faveur des journalistes professionnels permanents par la convention collective nationale des journalistes, peu important l'existence de règles déontologiques de la profession d'avocat interdisant une telle situation, lesquelles, ne concernant que les rapports de l'intéressée avec son ordre, étaient dépourvues d'incidence sur la question posée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-41.490
Cour de cassationY..., producteur présentateur de l'émission "la cuisine d'à côté", indiquait que la salariée collaborait régulièrement depuis la création de cette émission en août 2002 pour réaliser des reportages sur des thèmes variés, sans rechercher si ces reportages, effectués pour une émission de cuisine, étaient en rapport avec l'actualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du code du travail ; 2 / que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée d'apporter une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information du public ; qu'en se bornant, pour reconnaître à Mme X...
Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2007, 07/02117
Cour d'appella demanderesse) ; Que soutenant qu'elle avait le statut de salariée et que son contrat de travail a été rompu de façon abusive, elle a saisi le conseil de prud'hommes qui, sur exception soulevée par la défenderesse, s'est déclaré incompétent en l'absence de contrat de travail ; Considérant que la demanderesse revendique les dispositions des articles L.761-2 et suivants du code du travail et fait valoir qu'en sa qualité de pigiste, elle était salariée de la société SFR, qu'elle n'avait aucune initiative en ce qui concerne le choix de ses articles, le prix de ceux-ci, le nombre de feuillets et les délais de fourniture ; qu'elle a bien travaillé sous la subordination de la défenderesse qui doit être considérée comme son employeur ; Que la société SFR soutient que la présomption de salariat, telle que prévue…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.747
Cour de cassationétait titulaire d'un contrat à durée indéterminée pour la période du 1er juillet 1998 au 31 mars 2002, prenant en considération les périodes au cours desquelles le salarié avait travaillé en qualité de correspondant local de presse, sans rechercher si M. X... ne devait pas bénéficier du statut de journaliste professionnel dès lors qu'il était considéré comme salarié de la société Maine libre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-2 et L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que le correspondant local percevant une rémunération variable ne peut prétendre à la qualité de journaliste professionnel ; que la cour d'appel, ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.903
Cour de cassation2 / que la cour d'appel qui constate que pendant la période de novembre 2000 à février 2001, il a tiré de sa collaboration avec la société Presse papier une rémunération supérieure aux sommes qu'il percevait de l'ASSEDIC, ne pouvait affirmer qu'il ne percevait pas le principal de ses ressources de sa collaboration avec cette société sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06-40.371
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 761-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ; Attendu que M. X... a été embauché par contrat de qualification du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004 par la société Pratic export en qualité de journaliste stagiaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du treizième mois depuis 2002 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, le jugement retient qu'il résulte de l'article1er de la convention collective applicable que les stagiaires journalistes ne sauraient avoir la qualité de journaliste, ni celle de journaliste assimilé au sens de la convention collective ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 04-45.361
Cour de cassationpour la période du 18 septembre au 1er décembre 1997 en faisant valoir dans ses conclusions d'appel qu'au cours de cette période litigieuse, Mme X... avait travaillé dans le cadre d'une collaboration indépendante pour mener "des réflexions sur le projet de supplément éco trimestriel" ; qu'en déclarant néanmoins qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait pour occupation principale l'exercice de la profession de journaliste au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-44.203
Cour de cassationConstitue des dispositions impératives de la loi française le statut légal des journalistes professionnels institué par le chapitre 1er du titre sixième du livre VII du code du travail, lequel statut est applicable, selon le 2ème alinéa de l'article L. 761-2 du code du travail, au correspondant de presse qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'ayant reconnu, en application de l'article L. 761-2 du code du travail, la qualité de journaliste professionnel à un correspondant de presse employé à l'étranger par une entreprise de presse, une cour d'appel a fait application aux rapports entre les parties de la convention collective nationale des journalistes
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-40.864
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de tout litige relatif à l'article L. 122-45 du code du travail. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a à bon droit décidé qu'une demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination raciale dans une procédure de recrutement relevait de la compétence de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-40.897
Cour de cassation. X... et l'agence Sipa Presse au regard du droit de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 311-3-16 du code de la sécurité sociale que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales, les journalistes professionnels, au sens des articles L. 761-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.773
Cour de cassationSélection du Reader's Digest à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, sans constater que M. X..., journaliste pigiste, était resté à la disposition de son employeur, peu important le caractère permanent de sa collaboration avec la société Sélection du Reader's Digest, la cour d'appel a violé les articles 122-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 761-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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