Code du travail
Article L. 761-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 761-2
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.275
Cour de cassationde presse ; qu'en accordant à Mme X... un rappel de salaire pour la période de juillet 2000 à septembre 2005, au cours de laquelle le volume de travail fourni avait diminué, sans constater que la salariée serait restée à la disposition de la société Prisma Presse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 et L 761-2 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend la première branche sans portée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salaire de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.102
Cour de cassation; de sorte qu'en considérant que le collationnement d'informations émanant de diverses sources pour les présenter dans un document synthétique (agenda "prévisions actualité"), document préparatoire des conférences de prévision, ne caractérisait pas une participation régulière à l'exercice de la profession de journaliste au sein d'une entreprise de communication audiovisuelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 761-2 du code du travail (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.770
Cour de cassation; qu'en retenant pour débouter le journaliste de ses demandes, que le contrat liant les parties est un contrat de pigiste, sans rechercher si l'ancienneté et la régularité des relations contractuelles liant les parties n'avait pas fait naître un contrat de travail dont la rupture devait s'analyser en un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 (devenu l'article 7111-3 et L. 7112-1) du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 8 juin 2006 d'avoir dit que Monsieur X... avait exercé son activité de photographe au service de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.345
Cour de cassationIl ne résulte d'aucune disposition de la convention collective nationale des journalistes que le maintien du salaire prévu par son article 36 en cas d'absence pour cause de maladie est réservé aux journalistes professionnels titulaires. Encourt, en conséquence, la cassation au visa de l'article 36 précité et de l'article R. 516-30 devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.891
Cour de cassationAux termes des articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels, les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté prévues. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal. Il en résulte que la prime d'ancienneté, calculée pour le pigiste par référence au SMIC, s'ajoute au salaire de base de l'intéressé, quel que soit son montant. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que la prime d'ancienneté n'intervient que comme une majoration du salaire minimal garanti et non pas comme une prime s'ajoutant au salaire quel que soit son montant
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.680
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 761-2, alinéas 1 et 4 recodifiés sous les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., reporter photographe, a apporté une collaboration au magazine Réalités édité par la société Hachette livres de 1968 à 1970 et à l'agence Sipa press de 1973 à 1977 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié pour les périodes en cause et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas avoir eu avec la société Sipa press des
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615
Cour de cassationSelon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.476
Cour de cassationmois par mois et son caractère irrégulier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 761-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la société Editions Nivéales, pour renverser la présomption de salariat édictée par l'article L. 761-2 du code du travail, exposait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.618
Cour de cassationprofessionnel formée par M. X... et, sur l'avis négatif du journal, l'a finalement rejetée ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la relation contractuelle entre le 18 janvier 2002 et le 10 janvier 2003 était un contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 761-2 du code du travail et d'avoir, en conséquence, dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-46.086
Cour de cassation, elle-même rattachée à la convention collective nationale des journalistes, si une carte de presse avait été attribuée à M. X... avec la mention de l'association en tant que média employeur, si l'administration fiscale et les Assedic ont reconnu la qualité de journaliste à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-2, L. 761-7 et L. 761-15 du code du travail ; 2°/ que le juge doit, à peine de nullité de son jugement, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-41.816
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 761-2, alinéas 1 et 4, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 24 février 2004, pourvoi n° 02-41.275), que M. X..., prétendant avoir travaillé comme salarié pour le compte de la société Hachette Filipacchi associés, a attrait cette société devant la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître sa qualité de salarié et d'obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; Attendu que, pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-45.423
Cour de cassationsoumises avant publication à une vérification et une mise en forme par un journaliste professionnel-le contraire étant, au demeurant, constant-la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 telle que modifiée par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (article 16) et de l'article L. 761-2 du code du travail ; 3° / qu'en retenant, pour dénier à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 761-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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