Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.635
Arrêt du 5 janvier 2000Pourvoi n° 97-45.635
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'ayant retenu que l'intéressé, avait depuis son engagement, pour occupation principale, régulière et rétribuée une activité rédactionnelle d'articles de presse pour le compte de la société et qu'en contrepartie il percevait une rémunération dont il tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a pu décider que M. X. était un journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2, alinéa premier, du Code du travail; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Publications Commerciales, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X... a collaboré, en rédigeant des articles de décembre 1985 à février 1989, à la publication du journal édité par la société Les nouvelles affiches de Marseille aux droits de laquelle vient la société Publications commerciales ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 1997) d'avoir retenu que l'intéressé avait la qualité de journaliste professionnel et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, en ne recherchant pas quelle était l'activité principale de M. X..., l'arrêt ne donne pas de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que la justification de la volonté de la société de consentir un contrat de travail à durée indéterminée à l'intéressé n'est pas rapportée ;
et alors, enfin que, ne recevant pas des appointements fixes, M. X... ne pouvait avoir la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2, alinéa 2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'intéressé, avait depuis son engagement, pour occupation principale, régulière et rétribuée une activité rédactionnelle d'articles de presse pour le compte de la société et qu'en contrepartie il percevait une rémunération dont il tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a pu décider que M. X... était un journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2, alinéa premier, du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Publications Commerciales aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372372cd58014677409e29
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372372cd58014677409e29.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 2000.
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