Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.327
Arrêt du 7 janvier 1997Pourvoi n° 94-44.327
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Temps public, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de M. X... Munoz de Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 1993), que M. Munoz de Y..., reporter-photographe titulaire de la carte de journaliste professionnel, a collaboré, à partir d'octobre 1990, à la publication du mensuel "Partenaires" édité par la société Temps public (la société); qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles en juillet 1992 M. Munoz de Y... a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir décidé que les parties avaient été liées par un contrat de travail et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société;
Mais attendu, d'abord, que le jugement relève que la société, éditant une revue de presse est une entreprise de presse au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail;
Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la collaboration de M. Munoz de Y..., en sa qualité de reporter-photographe, avait été régulière et continue d'octobre 1990 à février 1992 et qu'il tirait de cette activité une part importante de ses revenus, le conseil de prud'hommes a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la présomption de l'article L. 761-2 du Code du travail n'avait pas été détruite et que les parties étaient liées par un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société reproche encore au jugement d'avoir décidé que la relation contractuelle avait une durée indéterminée;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté qu'aucun contrat n'avait été établi par écrit, a exactement décidé que le contrat de travail avait une durée indéterminée; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Temps public aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722becd58014677400eed
