Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.966
Arrêt du 14 mai 1997Pourvoi n° 94-43.966
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X. avait pour occupation principale, quotidienne et rétribuée, une activité rédactionnelle et de remise en forme des informations à raison de plusieurs articles et photos occupant la totalité ou la majorité d'une page du journal, selon l'actualité locale, et qu'en contrepartie elle percevait une rémunération dont elle tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a pu décider que Mme X. était, non pas une correspondante locale de presse, mais une journaliste au sens de l'article L. 761-2, alinéa 1er, du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Ayant retenu que l'intéressée avait pour occupation principale, quotidienne et rétribuée, une activité rédactionnelle et de remise en forme des informations à raison de plusieurs articles et photos occupant la totalité ou la majorité d'une page du journal, selon l'actualité locale, et qu'en contrepartie elle percevait une rémunération dont elle tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a pu décider qu'elle était, non pas une correspondante locale de presse, mais une journaliste au sens de l'article L. 761-2, alinéa 1er, du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 1994), que Mme X... a collaboré à la rédaction du quotidien " La Liberté du Morbihan " de janvier 1989 au 30 janvier 1992, date à laquelle les relations contractuelles se sont trouvées rompues ;
Attendu que la société Sipec " La Liberté du Morbihan " fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titres de rappels de salaires, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remboursements de frais de déplacement, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 1er du décret du 25 janvier 1990, pris pour l'application de l'article 11 de la loi du 13 janvier 1989, ayant modifié l'article 10-1 de la loi du 27 janvier 1987, " le correspondant local de la presse régionale... est un travailleur indépendant qui apporte, selon le déroulement de l'actualité, à l'entreprise éditrice, des informations relatives à une zone géographique déterminée... et qui ne bénéficie pas à ce titre de la qualité de journaliste professionnel " ; que des propres constatations de l'arrêt attaqué, qui n'en a pas tiré les effets légaux qu'elles comportaient, Mme X..., loin de travailler en permanence et comme collaboratrice intellectuelle au siège de la société Sipec, était seulement chargée de la mission de couvrir l'actualité de deux communes d'un secteur géographique déterminé, mission qui comportait, fait non démenti, des appointements non pas fixes mais variables de mois en mois avec, fiscalement, un assujettissement à la taxe professionnelle propre à une activité de travailleur indépendant ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, non lié par une décision d'affiliation de Mme X... au régime général de la CPAM du Morbihan, du reste non devenue définitive, n'a dénié son rôle de correspondant local de la presse régionale, exclusif de tout contrat de travail comme de tous avantages salariaux, dont les indemnités kilométriques, qu'au prix d'une fausse application de l'article L. 761-2, alinéa 1er, du Code du travail et d'un refus d'application de l'article 1er du décret du 25 janvier 1990, à tort passé sous silence bien que spécialement invoqué par la société Sipec ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... avait pour occupation principale, quotidienne et rétribuée, une activité rédactionnelle et de remise en forme des informations à raison de plusieurs articles et photos occupant la totalité ou la majorité d'une page du journal, selon l'actualité locale, et qu'en contrepartie elle percevait une rémunération dont elle tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a pu décider que Mme X... était, non pas une correspondante locale de presse, mais une journaliste au sens de l'article L. 761-2, alinéa 1er, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b17f9ba5988459c525f9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17f9ba5988459c525f9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1997.
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