Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.789
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/1995
- Numéro d'affaire
- 91-42.789
Résumé
Selon l'article L. 761-2 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération. Dès lors, est justifiée la décision de la cour d'appel qui, estimant que la société n'apportait pas la preuve de l'exercice par le journaliste de son activité en toute indépendance et en toute liberté, en a déduit que les parties étaient liées par un contrat de travail.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1991), que M. X..., journaliste titulaire d'une carte professionnelle, a apporté sa collaboration au journal Ouest France en qualité de correspondant sportif de la région parisienne de septembre 1978 à septembre 1989 ; Attendu que la société Ouest France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... était lié à cette société par un contrat de travail, d'avoir retenu la compétence du juge prud'homal et d'avoir accueilli les demandes découlant de l'existence d'un contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état des écritures de la société Ouest France, qui faisait valoir, sans être contredite, que M. X... ne recevait aucune instruction concernant le choix des événements sportifs dont il entendait assurer la couverture, ni sur le contenu des articles, que, par ailleurs, il n'était astreint à aucune pré…