Code du travail

Article L. 742-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées35
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 742-1

35 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.426

Cour de cassation

; qu'en faisant application à un marin des dispositions suivant lesquelles si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du code du travail ainsi que l'article 1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ; 2° / qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions par la SNCM, soutenant que la demande de M. X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.427

Cour de cassation

; qu'en faisant application à un marin des dispositions suivant lesquelles si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du code du travail ainsi que l'article 1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions par la SNCM, soutenant que la demande de M. Danh X...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.207

Cour de cassation

1°/ que le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières ; qu'en faisant application à la rupture du contrat de travail de M. X... des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, auxquelles les dispositions applicables aux marins ne font pas référence, la cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions par la SNCM, soutenant que la demande de M. X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.428

Cour de cassation

; qu'en faisant application à un marin des dispositions suivant lesquelles si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.803

Cour de cassation

minimum, une telle motivation étant impropre à établir que la rémunération des heures supplémentaires n'aurait pas été fixée dans le cadre des accords collectifs applicables ; qu'en substituant auxdites grilles de salaires les dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, la cour d'appel a violé ensemble, par refus d'application, les articles L. 742-1 du code du travail, 1 et 26 du code du travail maritime et, par fausse application, l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.804

Cour de cassation

minimum, une telle motivation étant impropre à établir que la rémunération des heures supplémentaires n'aurait pas été fixée dans le cadre des accords collectifs applicables ; qu'en substituant auxdites grilles de salaires les dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, la cour d'appel a violé ensemble, par refus d'application, les articles L. 742-1 du code du travail, 1 et 26 du code du travail maritime et, par fausse application, l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-14.553

Cour de cassation

où le capitaine est le mandataire de l'armateur et que du fait de sa double qualité de mandataire et de salarié de l'armateur, le code du travail maritime ne trouvait pas application en raison de la suspension de son contrat pour blessure, d'autant qu'en l'espèce sa blessure l'empêchait d'exercer sa profession ; 2 / que les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail ne font pas obstacle à l'application du code du travail au marin pour toutes les questions non réglées par le code du travail maritime, ce qui est le cas du régime applicable au capitaine à partir du moment où il perd cette qualité par suite d'une incapacité due à un accident du travail ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé et l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.415

Cour de cassation

n'était relative qu'à son engagement au sein de la société Sea France et que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'absence d'autres annuités de service effectuées au service d'autres employeurs (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce que les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail relatifs à la mise à la retraite des salariés soient appliqués aux marins dont la mise à la retraite n'est pas régie par le code du travail maritime ; Attendu, ensuite, que l'accord d'entreprise du 5 décembre 2002 ne pouvait être opposé à Mme X...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.380

Cour de cassation

Selon l'article L. 742-1 du code du travail, le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières. Et l'article 104 du code du travail maritime énonce que les dispositions des articles 24 à 30 de ce même code relatifs à la réglementation du travail, notamment au repos hebdomadaire, ne sont pas applicables au capitaine. Justifie ainsi légalement sa décision une cour d'appel qui, pour débouter des capitaines de leurs demandes tendant au paiement de sommes au titre du repos hebdomadaire prévu par le code du travail, constate que les intéressés avaient été remplis de leurs droits à repos hebdomadaire au regard des accords collectifs d'entreprise successifs, seuls applicables

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-12.816

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l'égard du salarié est nul. Ayant constaté qu'un armateur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de l'officier, qui au moment de la rupture ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, une cour d'appel décide à bon droit que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 04-41.345

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un ouvrier ostréiculteur dont l'activité consistait à naviguer sur une rivière qui constitue un bras de mer, à marée haute, pour semer, draguer ou prélever des huîtres à partir d'une embarcation, immatriculée et francisée, équipée d'une grue et d'une drague, qui répond à la définition du navire au sens du décret n° 67-690 du 7 août 1967, et que cette embarcation, armée par l'entreprise d'ostréiculture, naviguant sur une zone soumise à l'influence directe des courants et des marées ainsi qu'aux conditions climatiques maritimes et étant exposée aux risques et périls de la mer, ce qui justifiait que l'ostréiculteur ait recours à un marin, une cour d'appel a exactement déduit que les rapports entre les parties étaient soumis au Code du travail maritime et que le litige qui les opposait…

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