Code du travail

Article L. 7313-13 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées108
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7313-13

108 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.420

Cour de cassation

d'affaires de l'entreprise sur son secteur s'élevait à 391 260 euros en 1995 pour ne plus être que de 320 081,95 euros à son départ, ce dont il résultait que sa propre clientèle n'avait pas été augmentée en valeur pendant la durée de ses fonctions, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.784

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.303

Cour de cassation

à titre d'indemnité de clientèle sur l'attestation destinée à l'assurance chômage, ne résulte pas des pièces produites ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Socorep au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 70 000 euros à laquelle le présent arrêt fixe le montant total de l'indemnité de clientèle » ; 1) ALORS QUE les modalités de calcul de l'indemnité de clientèle prévue à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-25.241

Cour de cassation

avait incontestablement développé la clientèle, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur l'absence de communication de la part du représentant du moindre document comptable permettant d'établir qu'il avait véritablement apporté ou développé une clientèle autre que celle de la société Marionnaud dont elle a constaté qu'elle avait été définitivement perdue, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 7313-13 du code du travail et de l'article 1315 du code civil Et alors que le montant de l'indemnité de clientèle tient compte des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputable au salarié ; que dans ses conclusions d'appel la société a démontré par la production de nombreux documents que Monsieur X...

77

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2012, 12/01443

Cour d'appel

Sur les avances sur l'indemnité de clientèle Considérant que Monsieur [J] [L] demande à la Cour de dire que les sur commissions versées à titre d'avances sur l'indemnité de clientèle constituent en réalité des commissions'; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE soutient que les avances sur l'indemnité de clientèle sont licites, en invoquant les dispositions de l'article L.7313-13 du code du travail'; Considérant que l'article L.7313-13 du code du travail'prévoit que le montant de l'indemnité de clientèle, qui est due au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet'; Qu'en conséquence, Monsieur [J] [L] ne peut faire grief à son employeur de lui verser, pendant l'exécution de son contrat de travail, des avances sur…

Condamnation : 114 470 €Licenciement+15
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.263

Cour de cassation

d'autre poste que celui proposé au salarié, compatible avec les préconisations du médecin du travail et refusé par l'intéressé, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que si, aux termes de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.612

Cour de cassation

; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail intervenue en septembre 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.481

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Yves X... (demandeur au pourvoi n° C 11-19. 481) PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle. AUX MOTIFS QUE Monsieur Yves X... sollicite une indemnité de clientèle sur le fondement de l'article L 7313-13 du Code du travail pour un montant de 1. 602. 354, 50 euros ; qu'il demande la condamnation de la Société POUJOULAT à lui payer une indemnité de clientèle égale à 10 % de la différence entre son chiffre d'affaires de l'exercice 2007, soit 16. 397. 366 Euros et celui de l'exercice 1985/ 1986, soit 373. 821 euros, ce qui représente une somme de 1. 602.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.504

Cour de cassation

; qu'il résulte de ces divers éléments que le départ de Monsieur X... de l'entreprise lui fait perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle dont il a participé au développement ; que son préjudice, minoré par le fait qu'étant âgé de 60 ans, il est proche de son départ à la retraite, peut être fixé à la somme de 120. 000 euros ; que le jugement sera réformé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.719

Cour de cassation

a été engagée, le 3 mars 2003, en qualité de VRP, par la société CL médical ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée, une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, que pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture prévue par les articles L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.689

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever l'existence d'un accroissement progressif depuis 1994 du chiffre d'affaires sur lequel M. X... était commissionné auprès de chacun des clients existants, apportés ou créés, sans faire ressortir que cet accroissement était le résultat était du fait personnel du représentant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-26.144

Cour de cassation

par lui ; qu'en considérant qu'il ne fournissait aucun élément quant au calcul de l'indemnité de clientèle sollicitée cependant qu'il lui appartenait, une fois le statut de VRP retenu, de déterminer, au besoin par une mesure d'instruction, le préjudice subi par le représentant du fait de la perte de sa clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 7313-13 du code du travail et 4 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence au profit du salarié d'un secteur d'activité géographique fixe et stable de prospection n'était pas établie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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