Code du travail
Article L. 7313-13 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 7313-13
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7313-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.563
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 35.000 euros à titre d'indemnité de clientèle. AUX MOTIFS QUE le jugement déféré doit en revanche être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité de clientèle sur le fondement de l'article L.7313-13 du Code du travail, à défaut par l'intéressé de la preuve rapportée, ni d'un développement de clientèle par rapport à l'état des clients existants énumérés à l'annexe 1 de son contrat de travail, ni d'une augmentation du chiffre d'affaires réalisé avec ceux-là. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.627
Cour de cassation1234-5 et L.1234-9 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de clientèle, et subsidiairement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « tout droit à indemnité de clientèle étant en application de l'article L. 7313-13 du code du travail, exclu en cas de faute grave tout comme le droit à une indemnité conventionnelle de licenciement, il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande à ce titre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Yves X... revendique la somme de 150 919,18 euros au titre de l'indemnité de clientèle ; qu'à l'appui de sa demande Monsieur Yves X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.376
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, par des motifs erronés, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne prévoyait pas la prise en charge par le salarié des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-23.323
Cour de cassationrechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, d'où il ressortait que l'exposante avait exercé une activité professionnelle effective au sein ou pour le compte de la société ITAL LOOK dont elle était le gérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5 L 1234-9 et L 7313-13 du Code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposante reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.317
Cour de cassationcivile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... en paiement d'une indemnité de clientèle et documents sociaux rectifiés AUX MOTIFS QUE la qualification de faute grave étant retenue, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-16.229
Cour de cassation./ Michelle X... forme une demande au titre de l'indemnité de clientèle dont elle estime le montant à la somme de 4 300, 40 ¿. La cour constate que la salariée ne fournit aucun élément à l'appui de cette demande si ce n'est qu'elle en fixe le montant sur la base d'une année de commissions. Il convient cependant de relever que les dispositions de l'article L. 7313-13 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de rupture du contrat de Vrp par l'employeur et ne saurait donc être invoquées ici alors qu'il vient d'être décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission. Cette demande est rejetée » (cf., arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.775
Cour de cassationLe droit au bénéfice de l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9, devenu L. 7313-13 du code du travail, n'est pas subordonné au fait que l'inaptitude invoquée comme motif de licenciement corresponde à une incapacité permanente totale de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.902
Cour de cassationLa demande d'indemnité de clientèle incluant nécessairement l'indemnité légale de licenciement, le juge doit vérifier que la somme allouée n'est pas inférieure au montant de cette dernière et, si tel est le cas, retenir le montant de l'indemnité légale de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.811
Cour de cassationtravail et aux postes respectivement occupés n'était présenté par l'employeur, propre à justifier les différences de traitement liées à leur lieu d'exercice constatées entre les VRP placés dans une situation professionnelle identique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.510
Cour de cassationaux modalités de calcul retenues par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse même sommaire des documents qui lui étaient soumis, ni indiquer en quoi la salariée était fondée à prétendre au rappel des commissions retenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175
Cour de cassationCes agissements sont constitutifs d'une faute grave. C'est pourquoi le jugement doit être confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il doit être également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de clientèle par application des dispositions de l'article L7313-13 du code du travail, le licenciement pour faute grave étant justifié. La demande de paiement de rappel de commissions sur les éditions de janvier et de février 2009 n'est pas fondée compte tenu de la démonstration qui vient d'être faite que la salariée ne pouvait pas prétendre contrairement à ce qu'elle soutenait à un taux de commission de plus de 10 %. Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc également confirmé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LUXOTTICA à payer à Monsieur X... la somme de 99. 090, 82 ¿ à titre de solde d'indemnité de clientèle (déduction faite des sommes versées indûment par la société LUXOTTICA au titre de l'indemnité de licenciement), AUX MOTIFS QUE M. Carl X... réclame le paiement de la somme principale de 595. 848, 99 euros en application de l'article L. 7313-13 du code du travail ; que le principe d'un droit à indemnité de clientèle portant sur la part revenant personnellement à M. X...
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