Code du travail

Article L. 7313-13 : texte et décisions associées – page 6

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7313-13

108 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.563

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 35.000 euros à titre d'indemnité de clientèle. AUX MOTIFS QUE le jugement déféré doit en revanche être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité de clientèle sur le fondement de l'article L.7313-13 du Code du travail, à défaut par l'intéressé de la preuve rapportée, ni d'un développement de clientèle par rapport à l'état des clients existants énumérés à l'annexe 1 de son contrat de travail, ni d'une augmentation du chiffre d'affaires réalisé avec ceux-là. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.627

Cour de cassation

1234-5 et L.1234-9 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de clientèle, et subsidiairement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « tout droit à indemnité de clientèle étant en application de l'article L. 7313-13 du code du travail, exclu en cas de faute grave tout comme le droit à une indemnité conventionnelle de licenciement, il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande à ce titre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Yves X... revendique la somme de 150 919,18 euros au titre de l'indemnité de clientèle ; qu'à l'appui de sa demande Monsieur Yves X...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.376

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne prévoyait pas la prise en charge par le salarié des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-23.323

Cour de cassation

rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, d'où il ressortait que l'exposante avait exercé une activité professionnelle effective au sein ou pour le compte de la société ITAL LOOK dont elle était le gérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5 L 1234-9 et L 7313-13 du Code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposante reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat…

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-16.229

Cour de cassation

./ Michelle X... forme une demande au titre de l'indemnité de clientèle dont elle estime le montant à la somme de 4 300, 40 ¿. La cour constate que la salariée ne fournit aucun élément à l'appui de cette demande si ce n'est qu'elle en fixe le montant sur la base d'une année de commissions. Il convient cependant de relever que les dispositions de l'article L. 7313-13 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de rupture du contrat de Vrp par l'employeur et ne saurait donc être invoquées ici alors qu'il vient d'être décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission. Cette demande est rejetée » (cf., arrêt attaqué, p.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.811

Cour de cassation

travail et aux postes respectivement occupés n'était présenté par l'employeur, propre à justifier les différences de traitement liées à leur lieu d'exercice constatées entre les VRP placés dans une situation professionnelle identique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.510

Cour de cassation

aux modalités de calcul retenues par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse même sommaire des documents qui lui étaient soumis, ni indiquer en quoi la salariée était fondée à prétendre au rappel des commissions retenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175

Cour de cassation

Ces agissements sont constitutifs d'une faute grave. C'est pourquoi le jugement doit être confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il doit être également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de clientèle par application des dispositions de l'article L7313-13 du code du travail, le licenciement pour faute grave étant justifié. La demande de paiement de rappel de commissions sur les éditions de janvier et de février 2009 n'est pas fondée compte tenu de la démonstration qui vient d'être faite que la salariée ne pouvait pas prétendre contrairement à ce qu'elle soutenait à un taux de commission de plus de 10 %. Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc également confirmé.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LUXOTTICA à payer à Monsieur X... la somme de 99. 090, 82 ¿ à titre de solde d'indemnité de clientèle (déduction faite des sommes versées indûment par la société LUXOTTICA au titre de l'indemnité de licenciement), AUX MOTIFS QUE M. Carl X... réclame le paiement de la somme principale de 595. 848, 99 euros en application de l'article L. 7313-13 du code du travail ; que le principe d'un droit à indemnité de clientèle portant sur la part revenant personnellement à M. X...

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