Code du travail
Article L. 7313-13 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 7313-13
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7313-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.267
Cour de cassationson activité a pour finalité la prise de commandes ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de Monsieur [O] conduisait à la prise d'ordres indirects de la part des clients qu'il avait apportés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.7311-3 et L.7313-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.518
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que le montant des commissions versées tout au long de l'exécution du contrat de travail était significatif, même avec une diminution non significative à la fin ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une augmentation des commissions au cours de l'exécution du contrat, non plus que la pérennité de la clientèle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-21.658
Cour de cassationet qu'il ne peut être déterminé dans quelles conditions précises, il a pu être édité, sans tenir compte, comme elle y était invitée, de l'évolution continue des quotas alloués par l'employeur, pour corroborer les éléments qu'elle a décidé d'écarter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 7313-13 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE pour établir le développement de la clientèle, pour laquelle il réclame une indemnité, le VRP peut le faire par la démonstration de la constance et la régularité de la progression du chiffre d'affaires qu'il a réalisé ; que l'exposant faisait valoir que les quotas alloués de 1989 à 1994 par l'employeur ont été en progression notable, les clients passant de 37 à 80 et sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.684
Cour de cassationpar la société Arlus, sauf cas de faute grave, M. [S] pourra, sous réserve des dispositions de la convention collective du 3 octobre 1975, prétendre à une indemnité de clientèle pour la part qui pourrait lui revenir dans le développement de celle-ci à la condition qu'un développement en nombre et en valeur ait pu être constaté » ; que l'article L 7313-13 du code du travail prévoit que « Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que les diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié » ; que l'expert a pu préciser le chiffre d'affaires réalisé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.033
Cour de cassation1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour allouer une indemnité de clientèle, de constater que le salarié a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur ; qu'en allouant une indemnité de clientèle au salarié après avoir constaté l'absence d'augmentation de la clientèle en nombre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-19.412
Cour de cassation1713-13 du code du travail.Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan avocat aux Conseils, pour la société Konica-Minolta business solutions France, demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Konica- Minolta Business Solutions France à payer à P... O... la somme de 20 000 € à titre d'indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article L. 7313-13 du code du travail, la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ouvre droit pour le représentant payé à la commission à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement, dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que P... O... démontre par ses résultats et en se référant à l'attestation de M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-13.305
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [L] [X] de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-14.690
Cour de cassationCivile, ensemble 6 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué a débouté M. [H] de sa demande au titre de l'indemnité de clientèle ; - AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le conseil a débouté Monsieur [H] de cette demande pour n'avoir pas établi l'accroissement de clientèle ; que l'article L 7313-13 du Code du Travail exclut le versement d'une indemnité de clientèle au cas où la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission » ; - AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « en cas de rupture du CDI par le fait de l'employeur -puisque la rupture incombe à la BISCUITERIE DU GUER - le VRP "a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.630
Cour de cassationprésident, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 7313-13 du code du travail et ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.149
Cour de cassationAttendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable le moyen qui, sous le couvert d'une violation de la loi, critique en réalité l'omission, par la cour d'appel, de statuer sur la demande en paiement de la somme de 1 971, 30 euros à titre de congés payés afférents au préavis ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 7313-13 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société TLV à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.958
Cour de cassation; qu'en énonçant qu'il résultait que la lettre de licenciement que le portefeuille client qui lui avait été confié en 2003 comptait 47 clients, soit 16 de plus qu'au jour de son licenciement, pour en déduire qu'il n'avait pas augmenté en nombre la clientèle qui lui avait été confiée, sans vérifier le nombre de clients qu'il avait effectivement repris à son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail ; 2°/ et qu'il soutenait encore qu'il avait généré plus de chiffre d'affaires que son prédécesseur, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-13.303
Cour de cassation; qu'il lui appartient seulement de faire droit le cas échéant aux demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7313-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.