Code du travail
Article L. 7313-13 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 7313-13
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7313-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-26.155
Cour de cassationpar lui ; qu'en considérant qu'il ne fournissait aucun élément quant au calcul de l'indemnité de clientèle sollicitée cependant qu'il lui appartenait, une fois le statut de VRP retenu, de déterminer, au besoin par une mesure d'instruction, le préjudice subi par le représentant du fait de la perte de sa clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 7313-13 du code du travail et 4 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence au profit du salarié d'un secteur d'activité géographique fixe et stable de prospection n'était pas établie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.612
Cour de cassation2°/ que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur ; qu'en conséquence, ne peuvent être déduits de cette indemnité des salaires que le VRP a perçus pendant l'exécution de son contrat de travail, quelle que soit la qualification que leur donne le contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-71.955
Cour de cassationseraient couverts par sa rémunération " et que le montant de ces frais devait être fixé à 30 % de la rémunération brute, qu'elle a logiquement déduit de la rémunération pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence ; qu'en allouant pourtant au salarié une indemnité de clientèle de 49 335, 10 euros, correspondant au montant des commissions des deux dernières années sur le secteur de M. X... incluant les frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-13 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de préciser si elle avait déduit les frais professionnels pour évaluer l'indemnité de clientèle à 49 335, 10 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-41.298
Cour de cassationLa mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 1237-5 du code du travail constitue un mode de rupture du contrat de travail par l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due. L'indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.860
Cour de cassationd'appel, p. 17) ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur X... exploitait un secteur déjà travaillé depuis 1999 par un autre représentant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce représentant n'assurait pas la distribution d'une marque différente de celle confiée à Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.921
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale, réclamant notamment le paiement de rappels de commissions et d'une somme à titre d'indemnité de clientèle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GSA fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... la somme de 14 183, 75 euros à titre d'indemnité de clientèle, déduction faite de l'indemnité de rupture de 5 816, 25 euros, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-66.469
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 mars 2009), que M. X... a été engagé par la société Centrale des artisans coiffeurs le 24 août 1998 en qualité de VRP exclusif ; qu'il a été licencié par lettre du 29 décembre 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 7313-13 du code du travail, une indemnité de clientèle ne peut être due qu'à la condition que le représentant établisse qu'il a perdu, du fait de la rupture du contrat de travail, une clientèle qu'il avait personnellement apportée, créée ou développée ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.145
Cour de cassationdes sommes réclamées par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que l'indemnité de clientèle n'est due qu'en cas de résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'en décidant, à tort, que la prise d'acte de la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.267
Cour de cassationclients avec un chiffre d'affaires de 92 000 euros au cours du premier trimestre 2005 et créé ou développé une clientèle au profit de la société Rover ; qu'en estimant néanmoins que sa demande d'indemnité de clientèle était totalement injustifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9, alinéa 1er devenu L. 7313-13 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait apportée, créé ou développé une clientèle ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 7313-3 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-66.616
Cour de cassationEn cas de report, à la demande du salarié, de l'entretien préalable au licenciement, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail court à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-68.325
Cour de cassation; qu'en considérant cependant comme licite la clause selon laquelle, en cas d'échec de la période probatoire, il serait réintégré au poste de VRP exclusif "sur un secteur libre à ce moment-là et dont (la société Wurth) ne pouvait lui garantir la situation géographique", la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 7313-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.366
Cour de cassationprimes calculées en fonction de la réalisation d'objectifs ; qu'il a été licencié le 7 avril 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Devil fait grief à l'arrêt de fixer à 28 000 euros l'indemnité de clientèle qu'elle devait verser à M. X..., alors, selon le moyen, qu'au terme du premier alinéa de l'article L 7313-13 (ancien article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7313-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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