Code du travail

Article L. 7313-13 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées108
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7313-13

108 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.563

Cour de cassation

; que cette preuve ne pouvait découler de l'évolution de chiffres d'affaires déduit par la cour d'appel d'un document («la pièce n° 111») sans qu'on les y relève expressément ; qu'elle ne pouvait non plus résulter de «primes «pour nouveaux clients» sans autre indication précise ; que l'indemnité accordée à M. X... ne correspondait pas à des données objectives, dépourvues d'équivoque ; que la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 du code civil, L. 7313-13 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que M. X...

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-43.525

Cour de cassation

; qu'en évaluant cette indemnité de façon forfaitaire, cependant qu'il lui appartenait de déterminer la part qui revenait personnellement au salarié dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée et d'évaluer l'indemnité en proportion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 751-9, devenu l'article L 7313-13, du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JG DIFFUSION à payer à Monsieur X... la somme de 43.728 euros à titre de contrepartie de la clause de non concurrence, Aux motifs que Monsieur X...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.131

Cour de cassation

par le représentant ; qu'en se contentant d'énoncer que les tableaux élaborés par M. X... feraient apparaître l'existence d'une clientèle apportée par lui en nombre et en valeur, sans aucunement préciser l'importance de cette clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-9, recodifié sous l'article L. 7313-13, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve soumis à son examen et débattus contradictoirement, a relevé que les tableaux fournis par M. X...

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.854

Cour de cassation

grave conduisant le salarié à adopter une attitude contraire à ses obligations, de sorte que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.263

Cour de cassation

avaient été reçus le juillet 4 juillet 2001 par la société FINETTE ; qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'un acte définitif établissant la vente de la clientèle à Monsieur X... et sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si cette transaction avait bien été finalisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 751-9 devenu L 7313-13 du Code du travail ; ALORS, ENCORE, QUE pour allouer au salarié une indemnité de clientèle, l'arrêt attaqué a retenu que Monsieur X...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.772

Cour de cassation

1° / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sommes versées par l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail et qualifiées d'avances sur indemnité de clientèle ne présentaient pas en réalité le caractère d'une rémunération du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9, devenu L. 7313-13 et suivants du code du travail ; 2° / que, en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Y... aurait perçu des avances sur indemnité de clientèle de 93 697, 02 euros, ne pouvait débouter celle-ci de l'intégralité de sa demande d'indemnité de clientèle, d'un montant de 96 152 euros, sans s'en expliquer, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9, devenu L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.143

Cour de cassation

seul motif qu'il ne produisait pas l'annexe au contrat de travail dressant la liste des clients et prospects de son secteur appartenant à la société au moment de son embauche, alors qu'il appartenait à celle-ci de produire un tel document, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du code civil et l'article L. 751-9 ancien du code du travail (devenu L. 7313-13) ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la charge de la preuve du droit à indemnité de clientèle pèse sur le salarié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation, a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, que M. X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.533

Cour de cassation

était chargé de développer la clientèle existante et de créer une nouvelle clientèle, qu'il produisait la liste de ses clients et que l'employeur ne versait aucune pièce utile aux débats; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'indemnité de clientèle était justifiée, la cour d'appel qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 751-9, alinéa 1er, devenu L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.344

Cour de cassation

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que la circonstance que l'intéressé ait été actionnaire à 99 % d'un magasin d'optique n'était pas de nature à démontrer qu'il y exerçait une activité professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 751-9 alinéa 1, devenu L. 7313-13, du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le VRP a droit, en principe, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; Attendu que pour décider que M. X...

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.738

Cour de cassation

prétendument omise, que l'intéressée n'était pas prioritaire sur le poste de directeur Grand-Ouest au regard des critères fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi, a pu décider que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 751-9 devenu l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.492

Cour de cassation

violé l'article L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les faits reprochés n'étaient pas établis pour les uns, pas sérieux pour les autres, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 751-9 devenu l'article L. 7313-13 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt retient que si l'employeur justifiait que certains clients passaient des commandes avant 1992 ou avaient traité avec la société sans l'intervention de Jean-Yves X... il n'existait aucune preuve que les autres clients aient été acquis sans son intervention ; Qu'en statuant ainsi sans constater que Jean-Yves X...

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