Code du travail
Article L. 7313-13 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 7313-13
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7313-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.563
Cour de cassation; que cette preuve ne pouvait découler de l'évolution de chiffres d'affaires déduit par la cour d'appel d'un document («la pièce n° 111») sans qu'on les y relève expressément ; qu'elle ne pouvait non plus résulter de «primes «pour nouveaux clients» sans autre indication précise ; que l'indemnité accordée à M. X... ne correspondait pas à des données objectives, dépourvues d'équivoque ; que la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 du code civil, L. 7313-13 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-43.525
Cour de cassation; qu'en évaluant cette indemnité de façon forfaitaire, cependant qu'il lui appartenait de déterminer la part qui revenait personnellement au salarié dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée et d'évaluer l'indemnité en proportion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 751-9, devenu l'article L 7313-13, du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JG DIFFUSION à payer à Monsieur X... la somme de 43.728 euros à titre de contrepartie de la clause de non concurrence, Aux motifs que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.131
Cour de cassationpar le représentant ; qu'en se contentant d'énoncer que les tableaux élaborés par M. X... feraient apparaître l'existence d'une clientèle apportée par lui en nombre et en valeur, sans aucunement préciser l'importance de cette clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-9, recodifié sous l'article L. 7313-13, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve soumis à son examen et débattus contradictoirement, a relevé que les tableaux fournis par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.854
Cour de cassationgrave conduisant le salarié à adopter une attitude contraire à ses obligations, de sorte que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.263
Cour de cassationavaient été reçus le juillet 4 juillet 2001 par la société FINETTE ; qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'un acte définitif établissant la vente de la clientèle à Monsieur X... et sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si cette transaction avait bien été finalisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 751-9 devenu L 7313-13 du Code du travail ; ALORS, ENCORE, QUE pour allouer au salarié une indemnité de clientèle, l'arrêt attaqué a retenu que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.772
Cour de cassation1° / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sommes versées par l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail et qualifiées d'avances sur indemnité de clientèle ne présentaient pas en réalité le caractère d'une rémunération du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9, devenu L. 7313-13 et suivants du code du travail ; 2° / que, en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Y... aurait perçu des avances sur indemnité de clientèle de 93 697, 02 euros, ne pouvait débouter celle-ci de l'intégralité de sa demande d'indemnité de clientèle, d'un montant de 96 152 euros, sans s'en expliquer, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.143
Cour de cassationseul motif qu'il ne produisait pas l'annexe au contrat de travail dressant la liste des clients et prospects de son secteur appartenant à la société au moment de son embauche, alors qu'il appartenait à celle-ci de produire un tel document, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du code civil et l'article L. 751-9 ancien du code du travail (devenu L. 7313-13) ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la charge de la preuve du droit à indemnité de clientèle pèse sur le salarié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation, a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.533
Cour de cassationétait chargé de développer la clientèle existante et de créer une nouvelle clientèle, qu'il produisait la liste de ses clients et que l'employeur ne versait aucune pièce utile aux débats; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'indemnité de clientèle était justifiée, la cour d'appel qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 751-9, alinéa 1er, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.344
Cour de cassationMais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que la circonstance que l'intéressé ait été actionnaire à 99 % d'un magasin d'optique n'était pas de nature à démontrer qu'il y exerçait une activité professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 751-9 alinéa 1, devenu L. 7313-13, du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le VRP a droit, en principe, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; Attendu que pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.738
Cour de cassationprétendument omise, que l'intéressée n'était pas prioritaire sur le poste de directeur Grand-Ouest au regard des critères fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi, a pu décider que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 751-9 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.492
Cour de cassationviolé l'article L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les faits reprochés n'étaient pas établis pour les uns, pas sérieux pour les autres, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 751-9 devenu l'article L. 7313-13 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt retient que si l'employeur justifiait que certains clients passaient des commandes avant 1992 ou avaient traité avec la société sans l'intervention de Jean-Yves X... il n'existait aucune preuve que les autres clients aient été acquis sans son intervention ; Qu'en statuant ainsi sans constater que Jean-Yves X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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