Code du travail
Article L. 625-4 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 625-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 625-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-18.984
Cour de cassationd'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou continuation, au régime de la procédure collective ; il s'ensuit que même en présence d'un plan de continuation le demandeur, doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause dans la procédure prud'homale les organes de la procédure et l'AGS", la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.625-4 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 5°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu, pour déclarer irrecevable l'action intentée par une salariée, postérieurement au jugement homologuant le plan de continuation, que : "les sommes éventuellement dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire…
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 avril 2025, 24/05698
Cour d'appelstatuer ce que de droit sur la demande d'évocation de l'affaire au fond sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile, - le cas échéant, inviter les parties à constituer avocats pour conclure au fond En toute hypothèse, - débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS : Selon L625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-17.960
Cour de cassationIl résulte des articles L. 7121-8 du code du travail et L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce, d'abord, que les créances déclarées par l'Adami à la procédure collective d'une société de production, au nom des artistes-interprètes dont elle défend les droits, représentent les redevances qui leur sont dues non pas en exécution de leur contrat de travail mais en contrepartie des droits cédés pour l'exploitation des enregistrements, ensuite, que les avances effectuées par l'AGS, pour le compte des seuls salariés d'une société en procédure collective, sont effectuées dans le cadre défini par les articles L. 3253-19 et suivants du code du travail. Les dispositions des articles L. 625-4 du code commerce, qui ne concernent que les créances visées par les articles L. 3253-8 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.920
Cour de cassationet de la rupture de leurs contrats de travail notifiée par le liquidateur le 16 juillet 2019, et obtenir la garantie de l'AGS. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce : 5. Il résulte du premier de ces textes, que lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2024, 24/03187
Cour d'appelou que justifie l'existence d'un différend. L'article R1455-6 du même code prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l'article L625-4 du code du commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 devenu article L. 3253-14 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-15.754
Cour de cassationattaché à la personne du salarié et est irrecevable en ses demandes à ce titre ; que pour dire que l'AGS avait bien qualité pour contester le principe de sa garantie en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et voir juger les licenciements intervenus sans effet à son endroit, la cour d'appel a retenu que l'article L. 625-4 du code de commerce ne limite nullement les domaines dans lesquels l'AGS est fondée ou non à contester le principe et le montant de sa garantie ni ne subordonne son action à une condition préexistante de fraude et, en conséquence, que l'AGS a intérêt à agir et est recevable à contester sa garantie aux motifs de l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome dans les conditions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 septembre 2023, 20/04167
Cour d'appelMonsieur [H] soutient qu'en raison du caractère de plein droit opposable et définitif du jugement depuis 2016, l'AGS ne peut plus, même par voie d'exception, le remettre en cause et la sécurité juridique impose que l'AGS ne puisse plus émettre de contestation. Le refus de l'AGS d'accorder sa garantie est abusif et dilatoire et l'a contraint à agir devant le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L.625-4 du code de commerce.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2022, 21/09716
Cour d'appelEn application des articles L 1411-1 et L 1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes a compétence exclusive pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail. Surtout, aux termes des dispositions de l'article L625-5 du code de commerce, « les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L625-1 et L625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement. » En l'espèce, il est tout aussi constant qu'en application des dispositions des articles L3253-14 et suivants du code du travail, l'AGS garantit les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 19/04897
Cour d'appelrequête et ses pièces tant à Mme [S] qu'à la société D-KTC Fluid control avant l'audience devant se tenir devant le bureau de conciliation, sans qu'il puisse être invoqué qu'il s'agirait d'une simple déclaration de créance. Selon l'article L. 625-5 du code de commerce, les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement. Or, il ressort de l'article L. 625-1, qu'après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-18.943
Cour de cassationAucune forclusion n'est opposable à l'exercice de l'action du salarié, prévue à l'article L. 625-4 du code de commerce, et tendant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail. Cette action est recevable malgré la clôture de la procédure collective et l'AGS, condamnée à garantir une créance salariale, doit, en raison de la cessation des fonctions des organes de la procédure collective, et en application de l'article L. 3253-15 du code du travail, en verser le montant entre les mains du greffier du tribunal de la procédure collective
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.795
Cour de cassationLes articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions de garantie et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 février 2020, 18/03187
Cour d'appelrésulte de la décision du CGEA de limiter sa garantie concernant les créances fixées par le jugement. Il rappelle que la Cour de cassation a jugé à maintes reprises que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance salariale. Il ajoute qu'en application de l'article L. 625-4 du code de commerce, le présent litige relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, soutient que les demandes de M. M... sont irrecevables et qu'elles échappent à la compétence du conseil de prud'hommes. Il rappelle qu'un plaideur ne peut saisir deux fois la même juridiction de la même demande, ou pour une partie des demandes qui ont déjà été jugées. Elle fait valoir que si M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 625-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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