Code du travail
Article L. 5213-9 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 5213-9
En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.519
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13), reprises oralement à l'audience, M. X... a fait valoir qu'étant titulaire d'une pension d'invalidité, il bénéficiait d'un préavis spécifique porté à trois mois par application des dispositions spécifiques de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.527
Cour de cassationIl convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point et de retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude constatée. Sur l'indemnité compensatrice Mme Y... demande paiement de l'indemnité de préavis spécifique prévue par les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail qu'elle calcule au visa des dispositions applicables aux travailleurs handicapés de l'article L 5213-9 du code du travail qui prévoient le doublement de la durée de préavis dans la limite de 3 mois, étant précisé que Mme Y... s'est vue reconnaître le statut de travail handicapé le 17 septembre 2009 pour la période du 11/09/09 au 10/09/2014. La société Manufacture Jean Rousseau estime que cette indemnité spécifique ne s'applique pas à l'article L 1226-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-16.454
Cour de cassationà sa situation personnelle et professionnelle, la cour lui allouera une indemnité fixée à 25 000 € ; qu'il lui sera, en outre, accordé, en application de l'article L 1226-14 du code du travail : - une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis soit 3 860,12 € (2 mois x 1 930,06 €), les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, revendiquées par l'appelante, qui prévoient le doublement de la durée du délai-congé en faveur du salarié handicapé, n'étant pas applicables à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.229
Cour de cassation1233-4 et L. 6321-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis ; Aux motifs propres et adoptés que, le salarié demande un rappel d'un mois de salaire à ce titre, en application de l'article L. 5213-9 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.257
Cour de cassation1233-4 et L. 6321-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis ; Aux motifs propres et adoptés que, le salarié demande un rappel d'un mois de salaire à ce titre, en application de l'article L. 5213-9 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.489
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Central Ambulances Etablissements Lelong à payer à cette dernière la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 4.477,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 5213-9 du code du travail, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013 sur les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour le surplus ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-29.394
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans constater que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés, alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.831
Cour de cassationréclame le paiement de la somme de 2.021 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 202,10 euros pour congés payés afférents ; qu'elle expose avoir perçu une indemnité de préavis correspondant à 2 mois de salaires s'agissant d'un licenciement fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle mais prétend avoir droit à un mois supplémentaire en application de l'article L.5213-9 du code du travail; Mais que l'indemnité prévue par l'article L.5213-9 du code du travail n'est pas applicable à l'indemnité prévue par l'article L.1226-14 du code du travail ; que cette demande doit également être rejetée ; ALORS QUE, d'une part, l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi ; que, dès lors qu'un aménagement de poste permet au salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.574
Cour de cassation'autonomie des personnes handicapées (CDPH), qui lui a reconnu le statut de travailleur handicapé ; Que ne pouvant cependant bénéficier des dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail réservées au licenciement pour une inaptitude professionnelle, elle ne peut prétendre à l'application des dispositions prévues par l'article L. 5213-9 du Code du travail prévoyant qu'en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article 1234-1 est doublée ; Que Mme [T] sera en conséquence déboutée de ses demandes fondées sur l'origine professionnelle de son inaptitude définitive à son poste de travail, soit les demandes fondées sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.960
Cour de cassation; qu'en considération de sa situation particulière et, eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que M. [E] sollicite un complément d'indemnité de préavis en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-20.505
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2000 euros l'indemnité allouée à Mme [K] au titre de la nullité de son licenciement AUX MOTIFS QUE le licenciement est nul ; que Mme [K] avait 19 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture et justifie de la reconnaissance du statut de travailleuse handicapée selon la décision de la CDAPH du 29 avril 2007 ; elle est par suite fondée en application des articles L. 1234-1 et L. 5213-9 du Code du travail à solliciter le paiement de 2 810,50 € bruts à titre d'indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire et 281,05 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférente ; que sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.611
Cour de cassationAUX MOTIFS (page 3) QUE « le licenciement étant invalidé pour manquement à l'obligation de reclassement, il convient de faire droit à la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 8.540,13 euros étant observé que Monsieur [L] a été reconnu travailleur handicapé le 4 juin 2008 et qu'il bénéficie des dispositions de l'article L.5213-9 du Code du travail » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la disposition de l'arrêt ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera annulée sur la base du premier moyen de cassation, de sorte que, par voie de conséquence, la condamnation à payer une indemnité compensatrice de préavis sera cassée en application de l'article 625 du Code de Procédure Civile ; ALORS, D'AUTRE PART, ET DE TOUTE FACON, QUE le salarié inapte à son emploi en conséquence…
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Méthode et périmètre
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