Code du travail
Article L. 5213-9 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 5213-9
En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.741
Cour de cassationLe jugement sera donc réformé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires et de rappel de salaire au titre de la mise à pied formées par le salarié. M. C... a droit à : - une indemnité compensatrice de préavis de 7740 euros sur la base de son salaire brut de 2580 euros, outre 774 euros au titre des congés payés afférents ; S'agissant du préavis, l'article L5213-9'du code du travail dispose en effet qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L1234-1'du code du travail est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de trois mois la durée de ce préavis. Ainsi, M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.026
Cour de cassation, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D... O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2 en sa rédaction applicable en la cause, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.554
Cour de cassationRestauration à l'intéressée à l'occasion de son licenciement notifié le 26 juin 2013 ; Attendu qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; Que selon l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis ; Qu'enfin conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.779
Cour de cassation; que postérieurement, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.853
Cour de cassation; qu'au vu de ces éléments, le GETH qui ne justifie pas avoir attendu l'ensemble des réponses de ses adhérents, n'a pas rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors que le licenciement pour inaptitude est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis est due ; qu'en application de l'article L 5213-9 du Code du travail, en sa qualité de travailleur handicapé, Monsieur D... a droit à une indemnité représentant le double de l'indemnité déterminée par l'article L 1234-1 dans la limite de 3 mois ; qu'il sera alloué à Monsieur D... la somme réclamée de 4 531,70 € à ce titre, outre celle de 453,17 € à titre de congés payés afférents ; que Monsieur D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.861
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du code du travail, alors en vigueur, n'imposent pas à l'employeur de consulter le comité d'entreprise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.777
Cour de cassation; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que sur le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis : M. H... K... verse aux débats une décision du 23 avril 2013 de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et réclame sur ce fondement l'application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, qui prévoient, en cas de licenciement, que la durée du préavis déterminée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.704
Cour de cassation; qu'ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 janvier 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée au titre d'un complément d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 5213-9 du code du travail, l'arrêt retient qu'elle est fondée à obtenir cette somme sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.998
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis au visa de l'article L. 5213-9 du Code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, contrairement à ce que prétend Monsieur X... Y... au soutien de ses demandes indemnitaires au titre de son licenciement, la SA SCHINDLER FRANCE a.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-18.797
Cour de cassationest en droit d'obtenir non seulement les indemnités de rupture, mais également une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail. Il est ainsi bien fondé à obtenir : -la somme de 6.872,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail qui dispose qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 du code du travail est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis et monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-15.497
Cour de cassation; qu'en refusant de faire courir les droits du salarié afférents à son contrat de travail à durée indéterminée au premier jour de sa première mission au sein de la société Erbis et de constater que, par conséquent, ayant plus de six mois d'ancienneté au 26 septembre 2008, il avait droit à un préavis d'une durée d'un mois au titre de l'article L. 1234-1 2° du code du travail qu'il convenait de doubler en sa qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 5213-9 de ce même code, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1251-40 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.846
Cour de cassationlésions à l'épaule dès le 30 décembre 2010, de son ancienneté et des circonstances de la rupture, il convient d'allouer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 1226-10 du Code du Travail à Madame D.... Madame D... sollicite en outre le bénéfice des dispositions de l'article L 5213-9 du Code du Travail, ayant été reconnue travailleur handicapé à compter du 30 décembre 2010, soit avant son licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5213-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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