Code du travail
Article L. 5213-9 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 5213-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.787
Cour de cassationa de façon claire et non équivoque eu la volonté de mettre fin au contrat de travail objet du présent litige. Le moyen de la société Damale reposant sur la démission de V... Y... doit donc être écarté. ( ) 5 - sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail V... Y... peut d'abord prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'une durée qui, selon l'article L 5213-9 du code du travail, doit être fixée à 3 mois compte tenu du statut de travailleur handicapé de ce salarié, qui lui a été reconnu pour la période du 2 juillet 2008 au 2 juillet 2013 ainsi que cela ressort des pièces du dossier. Il convient donc de faire droit à la demande de V... Y... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 7 938.93 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855
Cour d'appel2 : Sur les conséquences financières de la rupture 2.1 : Sur l'indemnité de préavis En application de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans à un préavis de deux mois. Aux termes de l'article L.5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.251
Cour de cassationde sa rémunération, de son âge, de sa capacité à retrouver un emploi et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors que le contrat de travail est judiciairement résilié, les conditions d'application de l'article L 5213-9 du code du travail sont réunies et le salarié a droit en conséquence à un préavis porté à trois mois ; qu'au vu des éléments d'appréciation, il lui sera donc alloué un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.964,75 euros bruts ainsi qu'une somme de 496,47 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-18.468
Cour de cassationest indépendante de l'action en résiliation ; que compte tenu de l'ancienneté de la salariée et en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail cette indemnité est égale à deux mois de salaire que toutefois Mme U... s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé jusqu'à mars 2019 et demande application de l'article L. 5213-9 du code du travail qui prévoit un doublement de l'indemnité en cas de licenciement avec limitation de cette majoration à trois mois de salaire ; que certes, elle n'a pas été licenciée puisque le contrat a été résilié ; que toutefois cette résiliation, prononcée aux torts de l'employeur a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.741
Cour de cassationLe jugement sera donc réformé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires et de rappel de salaire au titre de la mise à pied formées par le salarié. M. C... a droit à : - une indemnité compensatrice de préavis de 7740 euros sur la base de son salaire brut de 2580 euros, outre 774 euros au titre des congés payés afférents ; S'agissant du préavis, l'article L5213-9'du code du travail dispose en effet qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L1234-1'du code du travail est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de trois mois la durée de ce préavis. Ainsi, M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.026
Cour de cassation, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D... O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2 en sa rédaction applicable en la cause, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.554
Cour de cassationRestauration à l'intéressée à l'occasion de son licenciement notifié le 26 juin 2013 ; Attendu qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; Que selon l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis ; Qu'enfin conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.779
Cour de cassation; que postérieurement, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.853
Cour de cassation; qu'au vu de ces éléments, le GETH qui ne justifie pas avoir attendu l'ensemble des réponses de ses adhérents, n'a pas rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors que le licenciement pour inaptitude est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis est due ; qu'en application de l'article L 5213-9 du Code du travail, en sa qualité de travailleur handicapé, Monsieur D... a droit à une indemnité représentant le double de l'indemnité déterminée par l'article L 1234-1 dans la limite de 3 mois ; qu'il sera alloué à Monsieur D... la somme réclamée de 4 531,70 € à ce titre, outre celle de 453,17 € à titre de congés payés afférents ; que Monsieur D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.861
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du code du travail, alors en vigueur, n'imposent pas à l'employeur de consulter le comité d'entreprise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.777
Cour de cassation; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que sur le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis : M. H... K... verse aux débats une décision du 23 avril 2013 de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et réclame sur ce fondement l'application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, qui prévoient, en cas de licenciement, que la durée du préavis déterminée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.704
Cour de cassation; qu'ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 janvier 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée au titre d'un complément d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 5213-9 du code du travail, l'arrêt retient qu'elle est fondée à obtenir cette somme sur le fondement de l'article L.
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Méthode et périmètre
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