Code du travail

Article L. 5213-9 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées122
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5213-9

122 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.086

Cour de cassation

tenté une telle mise en oeuvre, pourtant possible au regard tant de la nature des activités que des effectifs et de l'organisation de la société, a, sans encourir les griefs du moyen qui s'attaque en ses deux dernières branches à des motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu, que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; Attendu que pour allouer à la salariée un solde d'indemnité de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-30.637

Cour de cassation

le moyen, que si l'employeur qui manque à son obligation de reclassement à l'égard d'un salarié déclaré inapte à son emploi consécutivement à une maladie ou un accident non professionnel, doit verser au salarié une indemnité de préavis même si le salarié est dans l'impossibilité physique d'exécuter celui-ci en raison de son inaptitude physique, l'article L. 5213-9 du travail, qui a pour objet de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à cette indemnité compensatrice de préavis qui ne peut excéder les prévisions de l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499

Cour de cassation

de reprise en date du 23 mars 2002, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail le 16 avril 2002 ne pouvait avoir pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 5213-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.627

Cour de cassation

« La cour estime pouvoir fixer en fonction des éléments du « dossier cette indemnité à 8 000 euros. « La décision entreprise sera donc également réformée sur « l'analyse du licenciement. « Sur le surplus des demandes : « Il est exact que la requalification entraîne le versement d'une « indemnité et que la situation de travailleuse handicapée dont « l'employeur connaissait la nature dès 2003 (article L.5213-9 et « L.1243-1 du code du travail) entraîne le doublement de l'indemnité « de préavis. « Les chiffes sollicités par Mme X... ne sont pas critiqués par «l'association intimée en cause d'appel, il y sera fait droit » (arrêt attaque p. 5).

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.666

Cour de cassation

'article 8-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au doublement de ses indemnités de préavis en application des dispositions de l'article L. 323-7 du code du travail (ancien), devenu L. 5213-9 du code du travail (nouveau) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé en ce qui concerne le montant de l'indemnité de préavis, le doublement de cette indemnité revendiqué par Monsieur X... en application de l'article L. 323-7 du code du travail ne s'imposant pas en l'espèce à l'employeur qui employait moins de 20 salariés et n'avait pas l'obligation de respecter le quota d'embauche de travailleurs handicapés prévu par l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249

Cour de cassation

Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée

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