Code du travail
Article L. 4624-7 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 4624-7
I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2 , L. 4624-3 et L. 4624-4 . Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique , peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.522
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que lorsque l'avis d'inaptitude mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 31 mai 2024, 22/00638
Cour d'appelAttendu en application de l'article L4121-1 du code du travail qu'il n'est établi aucune corrélation entre les trois arrêts de travail pour maladie dont l'intimé a fait l'objet entre le 7 mars 2015 et le 15 juillet 2018 et un manquement quelconque de l'employeur ; qu'en outre , dans le rapport médical du 18 décembre 2018 établi dans le cadre de l'article L4624-7 du code du travail par le docteur [T] [U], médecin inspecteur du travail, son rédacteur a repris les observations de l'intimé qui soulignait que la reconnaissance de son invalidité n'avait pas été sollicitée par son médecin traitant mais était le fruit d'une décision administrative dont il contestait le fondement ; que celui-ci ajoutait que ses conditions de travail au sein de la société étaient bonnes, les ouvriers étant toujours au moins deux sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-22.321
Cour de cassationL'article L. 4624-7, I et II, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 et que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. L'article R.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 22/03105
Cour d'appel, d'attestations de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste. M. [Z] ne peut critiquer dans la présente instance cet avis du médecin du travail en contestant 'l'efficience de cette visite de reprise' puisqu'il n'a pas utilisé le recours spécifique contre un tel avis prévu par les dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail. Ensuite, M. [Z] ne verse aucun arrêt de travail pour maladie établissant qu'il a, en 2020, été absent pour maladie pendant au moins trente jours et qu'une autre visite de reprise était nécessaire. Aucun manquement de l'employeur en matière de visite de reprise n'est donc établi. En second lieu, s'agissant des autres manquements invoqués pour justifier la demande indemnitaire, M.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 mai 2024, 23/02427
Cour d'appelL'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. L'article L. 4624-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 mai 2024, 23/04518
Cour d'appel[T] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2023. Par ordonnance de la présidente de chambre, les conclusions de la Société ont été jugées irrecevables, décision confirmée par arrêt du 1er février 2024. PRÉTENTIONS : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 août 2023, M. [T] demande à la cour au visa des articles R. 4624-45, R. 1455-12, L. 4624-7 et R.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04395
Cour d'appel[Z] inapte à son poste avec dispense de l'obligation de reclassement ("tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé"), à l'issue d'une visite médicale par téléconsultation sollicitée par le salarié. *** Contestant l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la SAS Timab magnésium a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 13 janvier 2023 suivant la procédure prévue aux articles L4624-7, R4624-45 et R1455-12 du code du travail, afin de voir: - Dire que le contrat de travail de M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 avril 2024, 23/10943
Cour d'appelsanté ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.» Tel est le cas en l'espèce de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 14 novembre 2022 à l'issue d'un unique examen de reprise, ce qu'a contesté M. [B] [N] par le biais de sa requête en date du 22 novembre 2022. En effet, aux termes de l'article L.4624-7 du code du travail issu de l'article 8 de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige : « I.-Le salarié ou l'employeur peuvent saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 avril 2024, 23/00348
Cour d'appel, cause dont il n'a pas eu connaissance ; que l'employeur n'est donc pas en mesure de justifier du motif ou de la cause de son inaptitude, et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs le médecin du travail n'a pas fait procéder à une étude de poste dans le cadre d'une procédure contradictoire ; que l'article L 4624-7 du code du travail permet la contestation de l'avis médical d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes saisi au fond ; que les juges du fond ont compétence pour vérifier que l'avis d'inaptitude répond aux critères légaux, comme ils peuvent apprécier l'origine ou la cause de l'inaptitude.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/03661
Cour d'appelCondamner Mme [H] à payer à Mme [W] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous dépens. - Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [H]. Mme [W] [M] fait valoir en substance que : L'avis d'inaptitude du 09 mars 2020 n'a fait l'objet d'aucun recours dans les formes et délais prévus par les articles L. 4624-7 et R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 mars 2024, 22/01083
Cour d'appelDès lors, l'expert désigné n'était pas tenu de procéder au renvoi de cette réunion expertale ni d'informer l'avocat de la SARL Acro Zenith de son refus de renvoyer cette réunion à une date ultérieure. La SARL Acro Zenith ne peut donc tirer argument de la violation du principe du contradictoire pour conclure à l'annulation du rapport d'expertise. 23. Il ressort de l'article L.4624-7 du code du travail que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04824
Cour d'appel« Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ». - article L. 4624-7 : « I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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