Code du travail

Article L. 4624-4 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées380
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-4

380 décisions
97

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 mars 2025, 24/03918

Cour d'appel

préjudiciable à sa santé ». o CONDAMNER la SARL TM 30 COIFFURE à une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont, notamment, l'intégralité des frais d'expertise ». Par dernières conclusions reçues au greffe le 31 décembre 2024, la Société demande à la cour de : « Vu les articles L 4624-7, L4624-4, R4624-42 R4624-45 code du travail CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY le 10 mai 2024. DÉBOUTER Madame [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions CONDAMNER Madame [K] à verser à la société TM 30 coiffure la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025.

98

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mars 2025, 24/01414

Cour d'appel

4624-7 du code du travail dispose que : 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
99

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-21.784

Cour de cassation

1226-12, alinéa 3, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-13.802

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement même lorsqu'il n'identifie aucune possibilité de reclassement

101

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 27 février 2025, 24/02923

Cour d'appel

L'article L4624-7 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2022 tel que modifié par la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 prévoit que : I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
102

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 février 2025, 24/04265

Cour d'appel

L'article L4624-7 du Code du travail dispose que : I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
Enregistrer Lire
103

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 février 2025, 24/00219

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+5
Enregistrer Lire
104

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429

Cour d'appel

L'intimé conteste l'origine professionnelle en soutenant que Mme [N] n'a formulé aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM. Selon l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Condamnation : 500 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
105

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319

Cour d'appel

[I] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et confirmé sur la somme attribuée au titre de l'indemnité compensatrice. Sur le défaut de consultation des délégués du personnel L'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Condamnation : 57 721 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
106

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802

Cour d'appel

L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. L'article L.1226-2 du Code du travail prévoit que «lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
107

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/03944

Cour d'appel

travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1. L'article L 4624-6 du code du travail énonce que : L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'employeur doit justifier du respect des préconisations du médecin du travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
108

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02202

Cour d'appel

écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine de l'inaptitude Les règles protectrices du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment et notamment celles résultant des dispositions de l'article L. 1226-14, prévoyant le versement au salarié licencié d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement sont applicables dès lors que l'inaptitude a une origine professionnelle même partielle.

Condamnation : 10 839 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4624-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.