Code du travail
Article L. 4624-4 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 4624-4
Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-4
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 30 mai 2025, 24/00515
Cour d'appelau regard des préconisations formulées par le médecin du travail dans ses avis des 2 et 11 février 2021 il lui appartenait de chercher à aménager son poste de travail -la lettre de licenciement ne fait état d'aucune recherche d'aménagement de poste et la SAS CONFISERIE DU NORD ne verse aucun élément ni échange avec le médecin de travail concernant une recherche d'aménagement. La société CONFISERIE DU NORD rétorque à juste titre, au visa de l'article L 4624-4 du code du travail, que l'inaptitude n'est prononcée que lorsque le médecin du travail a constaté qu'aucun aménagement de poste n'est possible.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 mai 2025, 24/04683
Cour d'appel4624-7, I, II et III, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2021-1018 du 2 août 2021, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, que la juridiction prud'homale peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence et que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580
Cour d'appelSur le licenciement M. [M] estime que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. L'article L1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige stipule que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05045
Cour d'appelLa société soutient avoir engagé une démarche effective et sérieuse de recherche de reclassement et avoir régulièrement consulté le comité social et économique, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement. Réponse de la cour 18. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 mai 2025, 23/03021
Cour d'appelde la rupture du contrat de travail. Sur ce : M. [R] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Selon l'article L. 1226- 2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel...
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149
Cour d'appelde la santé de Mme [B], la SNCF a manqué à son obligation de sécurité. 2-2/ Sur la mise en 'uvre des recommandations du médecin du travail : Selon l'article L.4624-6 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Dans un avis du 8 octobre 2019, le médecin du travail a écrit, au titre des propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail : " voir pour mise en place d'une journée de télétravail ".
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 avril 2025, 24/05535
Cour d'appelDEBOUTE la société d'exploitation de la Grande epicerie de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSE les dépens à la charge de madame [T] [N] ». Le 02 septembre 2024, Madame [N] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 février 2025, Madame [N] demande à la cour de : « Vu le code du travail et notamment les articles L.1226-11 ; L.4624-4 et suivants, Vu le code de procédure civile, et notamment l'article 12 ; - Déclarer Madame [T] [N] recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, - lnfirmer le jugement déféré en toutes des dispositions et notamment en ce qu'il a : - Débouté Madame [T] [N] de l'ensemble de ses demandes, - Laissé les dépens à la charge de Madame [T] [N].
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mars 2025, 24/01523
Cour d'appel4624-7 du code du travail dispose que : 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 22-18.311
Cour de cassationtitre III du présent livre. 26. L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. 27. Dès lors que l'inaptitude n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent. 28.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.813
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1133-3, L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud'hommes sur le recours formé contre l'avis de ce médecin.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430
Cour d'appel[E], soit dans le délai d'un mois, est recevable. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et ses conséquences indemnitaires : Aux termes des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie notamment de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 mars 2025, 24/06137
Cour d'appelL'article L 4624-7, 1er alinéa, du code du travail dispose que ' I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige'.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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