Code du travail
Article L. 4624-4 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 4624-4
Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-11.169
Cour de cassationde travailleur compte tenu du manquement à l'obligation de reclassement, alors « qu'aux termes de L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03121
Cour d'appelVeuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.' * sur le respect de la procédure de licenciement quant à la formalisation de l'offre de reclassement L'article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 juillet 2025, 24/01740
Cour d'appelAux termes de l'article L.4624-7 du code du travail, « I. ' Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L. 4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II. ' Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 24/05189
Cour d'appelformulation analogue, Y ajoutant, CONDAMNER la RATP à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2.400,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la RATP en tous les dépens ».
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2025, 24/05268
Cour d'appelLes certificats et observations émanant d'autres médecins sont inopérants car postérieurs à l'avis du médecin du travail et concernent un spectre non professionnel. De plus, postérieurement à cet avis, Monsieur M. [F] a été à nouveau en arrêt de travail pour des rechutes liées à son accident, ce qui confirme son inaptitude. SUR CE Sur la contestation de l'avis d'inaptitude : Il résulte de la combinaison des articles L 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail que le médecin du travail peut assortir l'avis d'inaptitude d'indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 juin 2025, 24/03573
Cour d'appelL'article L 4624-7 du code du travail, en sa version issue des ordonnances des 22 septembre 2017, 20 décembre 2017 et 17 juillet 2019, prévoit que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4, que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail, et que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 juin 2025, 23/03705
Cour d'appel[U] [B] fait valoir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, ce que conteste La Poste, exposant les différentes démarches qu'elle a effectuées. * Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00033
Cour d'appelidentique à celui émis, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes. Sur ce, 1. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, « lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle» est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 19 juin 2025, 22/04016
Cour d'appelLa société Free Réseau conteste cette demande, en considérant que la consultation du conseil économique et social n'était pas obligatoire dès lors qu'elle était dispensée de son obligation de reclassement à l'égard de M. [T]. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.083
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 24/05311
Cour d'appel4624-7 du code du travail, en sa version issue des ordonnances des 22 septembre 2017, 20 décembre 2017 et 17 juillet 2019, prévoit que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-4 et L. 4624-4, que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail, et que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Aux termes de l'article R.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438
Cour d'appelPar application des dispositions de l'article L 4624-3 du code du travail le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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