Code du travail
Article L. 4624-4 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 4624-4
Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 novembre 2025, 21/04338
Cour d'appelEn droit, selon les dispositions de l'article L 4624-7 I du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4. L'avis d'inaptitude contesté par la salariée relève de la catégorie des avis prévus à l'article L 4624-4 du code du travail précité. Toutefois cet avis ne se prononce pas sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, laquelle origine ne repose pas sur des éléments de nature médicale au sens du texte précité.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 20 novembre 2025, 24/00251
Cour d'appelSur une origine professionnelle de l'inaptitude et les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité 'compensatrice de préavis' : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-10 du code du travail : ' Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel '. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 25/00888
Cour d'appelAux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail, 'I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 octobre 2025, 25/01613
Cour d'appel2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude ». L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.848
Cour de cassationBien-fondé du moyen Vu les articles L. 1226-10, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1226-12 du code du travail : 8. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 octobre 2025, 22/06475
Cour d'appelPar avis d'inaptitude du 8 octobre 2018, le médecin du travail a indiqué que : 'le salarié est inapte à son poste de travail, aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible.' L'avis d'inaptitude au poste de travail sans mention du type de poste sur le ou lesquels le salarié pouvait être reclassé était manifestement incomplet au regard des dispositions de l'article L.4624-4 du code du travail selon lesquelles l'avis d'inaptitude est éclairé par des conclusions écrites assorties d'indications relatives au reclassement du salarié. C'est donc dans le cadre du dialogue avec le médecin du travail que l'employeur a sollicité ce dernier afin de compléter l'avis d'inaptitude initial.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 23/04233
Cour d'appelà l'obligation de sécurité ayant causé l'accident du travail relève du tribunal judiciaire. Sur le manquement à l'obligation de reclassement : L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 septembre 2025, 24/02852
Cour d'appelL'employeur soutient qu'il pouvait limiter sa recherche aux restrictions géographiques posées par le salarié et que les embauches faites sur la période ne correspondaient pas aux restrictions médicales ou niveau de qualification de M. [Z]. L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911
Cour d'appelun avis sur les conditions de travail concernant d'autres postes sans avoir besoin de procéder à leur étude. Réponse de la cour 57- Selon les dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail: - Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 septembre 2025, 22/06897
Cour d'appelIl soutient qu'il existait un poste de reclassement dans l'entreprise mais que l'employeur ne s'est pas assuré qu'il ne pouvait pas y prétendre. Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail: Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 24/03997
Cour d'appeld'unité de production. Par conséquent le médecin du travail qui a délivré un avis d'inaptitude au poste de travail "directrice générale" n'a pas prononcé cet avis d'inaptitude au regard du poste occupé par la salariée qui est celui de "responsable d'unité de production". De ce seul point de vue l'avis d'inaptitude est critiquable. L'article L 4624-4 du code du travail énonce : "Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 11 juillet 2025, 24/01664
Cour d'appelSelon l'article L. 4624-7 du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le conseil de prud'hommes saisi peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
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