Code du travail
Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 4614-13
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.004
Cour de cassation; que la MACIF a saisi le 16 décembre 2014 le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.398
Cour de cassation'inspection du travail ou le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi alors que la décision du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise n'est pas subordonnée à la condition que le CHSCT ait préalablement fait usage de tout ou partie des autres prérogatives qui lui sont conférées, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ; 2°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-17.551
Cour de cassationmembres du CHSCT, seuls deux avaient été repris dans l'ordre du jour, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 4614-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter MM. [M], [L], [N] et [J], pris en leur qualité de membre du CHSCT, de leur demande de prise en charge des honoraires de leurs conseils et les condamner aux dépens d'appel, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.935
Cour de cassationLa recodification du code du travail est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Il en résulte que le déplacement de l'ancien article L. 320-2 du code du travail, relatif à la négociation triennale en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir eu pour effet de lui rendre applicable les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.113
Cour de cassationBoyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi chimie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT du centre de production de Vitry-sur-Seine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-16.337
Cour de cassationcour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire l'absence de risque grave au sens de l'article L. 4614-12 1° du code du travail et a annulé à bon droit la délibération du CHSCT ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail, condamne la société EDF à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail EDF branche commerce région Sud-Ouest.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-10.043
Cour de cassationAttendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L], ès qualités, et la société Kimberly-Clark aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail, condamne M. [L], ès qualités, et la société Kimberly-Clark à payer la somme globale de 3 000 euros au CHSCT Kimberly-Clark [Localité 2] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2016, 14-16.242
Cour de cassationAux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-13.858
Cour de cassationSur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Boisset la famille des grands vins, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'Etablissement Mommessin de la société Boisset la famille des grands vins, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-18.381
Cour de cassationAttendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 3 juillet 2014 par la société Banque populaire du Nord sous le n° K 14-20.236, qui succède au pourvoi n° U14-18.381 formé par elle le 28 mai 2014 contre la même décision signifiée dans le délai de l'article 978 du code de procédure civile, n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 14-18.381 : Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.358
Cour de cassationSur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail d'Air France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.062
Cour de cassationde risques psychosociaux, et que les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du CHSCT n'avaient pas empêché le comité d'exercer ses prérogatives, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'association B2V gestion à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le CHSCT B2V gestion.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4614-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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