Code du travail
Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 4614-13
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.265
Cour de cassation, que l'activité au sein de la direction des relations sociales était soumise à de nombreux projets de réorganisation ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'un risque grave au sens de l'article L.4614-12 1° du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HSBC France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société HSBC France à payer au CHSCT HSBC La Défense la somme de 3 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.166
Cour de cassationAttendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi du M... U... de la société Manpower France ; REJETTE le pourvoi des quatorze autres salariés ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., C..., D..., F..., H... Joineau, I..., L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-27.506
Cour de cassation; que contestant cette décision, l'association a saisi le président du tribunal de grande instance en la forme des référés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui est irrecevable dans ses cinquième et sixième branches et n'est, pour le surplus, manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-15.325
Cour de cassationVu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Entraide universitaire de l'Allier aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au comité d'Hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'entraide universitaire de l'Allier ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-28.066
Cour de cassationVu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNCF mobilités aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société SNCF mobilités à payer au CHSCT de l'UPT de Persan-Beaumont la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-16.949
Cour de cassationAux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.099
Cour de cassation; que l'article R. 4614-18 impartit à l'expert désigné dans le cadre de l'article L. 4614-12 2°) un délai d'un mois pouvant être prolongé mais dans la limite de quarante-cinq jours ; que si aucun délai n'est fixé s'agissant d'une désignation pour « risque grave », cette notion même induit que l'expert mène sa mission rapidement ; que combinée aux dispositions des articles L. 4614-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-27.927
Cour de cassationIl résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu'il s'impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Doit être approuvé l'arrêt qui en déduit que l'expert mandaté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.320
Cour de cassationVu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le CHU [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-10.548
Cour de cassationEn cas de contestation, il incombe au juge saisi du litige de fixer, au regard des diligences accomplies, le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.392
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4614-9 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation des réunions, n'est pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens supplémentaires. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui retient que le CHSCT n'est pas compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.328
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'exigence d'un délai raisonnable concernait uniquement l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'exclusion de celle décidée par le comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.2325-35 à L.2325-40, et R.2325-7 du code du travail, ensemble les articles L.4614-12 à L.4614-13, R.4614-19 et R.4614-20 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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