Code du travail

Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées237
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-13

237 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-10.497

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT, qui est d'ordre public, cependant qu'il relevait que l'assignation délivrée le 15 septembre 2016 n'avait été enregistrée au tribunal de grande instance de Limoges que le 22 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé l'article L. 4614-13, alinéa 2, du code du travail, ensemble les articles 125, alinéa 1er, et 757 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 485 du code de procédure civile et de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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170

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-18.475

Cour de cassation

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Meubles Ikea France à payer au CHSCT de l'établissement Ikea de Saint-Martin-d'Hères la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.852

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société SNCF Réseau aux dépens ; Vu l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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173

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-29.106

Cour de cassation

Eu égard à la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) définie à l'article L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée audit article.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.744

Cour de cassation

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer au CHSCT de la PPDC de Morteau pays des microtechniques de la Poste la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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175

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.042

Cour de cassation

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orange aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Orange à payer au Comité d'hygiène et de sécurité de l'unité d'intervention Rhône Durance la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.590

Cour de cassation

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne La Poste à payer au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Plate-forme de distribution du courrier de [...] de La Poste la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.133

Cour de cassation

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-24.833

Cour de cassation

; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-21.517

Cour de cassation

la charge de travail et des accidents du travail d'environ 40 % par rapport à l'année 2014, la cour d'appel a pu déduire de ces éléments l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 1° du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Hôpital américain de Paris aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'Hôpital américain de Paris à payer la somme de 3 000 euros au CHSCT de l'Hôpital américain de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'établissement Hôpital américain de Paris.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-26.338

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables, que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 du même code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise est de trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que l'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai. En conséquence, sont irrecevables les demandes de communication par l'employeur d'un certain nombre de pièces et d'informations formées en référé par le CHSCT après l'expiration du délai de trois mois imparti au comité d'entreprise pour donner son avis

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