Code du travail

Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées237
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-13

237 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.020

Cour de cassation

devant le premier juge, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.456

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le CHSCT requis ne disposant pas de budget propre est justifié à solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale que l'équité commande de fixer à 3 000,00 € en sus des dépens restant à la charge de la partie requérante ; 1°) ALORS QUE en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies ; qu'en refusant de condamner le CHU de Toulouse à hauteur du montant des frais d'avocat réclamés par le CHSCT pour sa défense, quand le CHU de Toulouse n'élevait aucune contestation sur ce montant, le tribunal de grande instance a violé l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.414

Cour de cassation

ou le caractère inadapté du matériel, a pu en déduire l'existence d'un risque grave identifié et actuel au sens de l'article L. 4614.12, 1° du code du travail, alors applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, le condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-11.829

Cour de cassation

4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que l'article R. 4614-6 du code du travail prévoit que les experts auxquels le CHSCT peut faire appel sont agréés pour le ou les domaines suivants : santé et sécurité au travail, organisation du travail et de la production ; que l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.306

Cour de cassation

4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que l'article R. 4614-6 du code du travail prévoit que les experts auxquels le CHSCT peut faire appel sont agréés pour le ou les domaines suivants : santé et sécurité au travail, organisation du travail et de la production ; que l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-15.618

Cour de cassation

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer la somme de 3 000 euros au CHSCT de l'établissement RATP ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.499

Cour de cassation

susceptibles d'avoir un impact sur la rémunération, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire que le projet « Happy client » était un projet important qui modifiait les conditions de travail des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conforama France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Conforama France à payer au CHSCT de l'établissement de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-17.350

Cour de cassation

a désigné un expert en raison du risque grave résultant de la mise en oeuvre d'une réorganisation au sein de l'établissement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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165

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-20.681

Cour de cassation

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Halle aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Halle à payer la somme globale de 1 000 euros au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Nord et au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Sud ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

Licenciement économique / PSERejet+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-20.682

Cour de cassation

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Halle aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Halle à payer au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Sud la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-20.683

Cour de cassation

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Halle aux dépens ; Vu l'article L.4614-13 du code du travail, condamne la société La Halle à payer au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Nord la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société La Halle.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-28.406

Cour de cassation

Electric France Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la délibération rendue par le CHSCT Schneider Electric région parisienne du 14 septembre 2016, et d'avoir condamné les sociétés Schneider Electric Industries et Schneider Electric France à payer au CHSCT la somme de 5 832 euros sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail ; Aux motifs que selon l'article L.

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