Code du travail
Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 4614-13
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.020
Cour de cassationdevant le premier juge, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.456
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE le CHSCT requis ne disposant pas de budget propre est justifié à solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale que l'équité commande de fixer à 3 000,00 € en sus des dépens restant à la charge de la partie requérante ; 1°) ALORS QUE en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies ; qu'en refusant de condamner le CHU de Toulouse à hauteur du montant des frais d'avocat réclamés par le CHSCT pour sa défense, quand le CHU de Toulouse n'élevait aucune contestation sur ce montant, le tribunal de grande instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.414
Cour de cassationou le caractère inadapté du matériel, a pu en déduire l'existence d'un risque grave identifié et actuel au sens de l'article L. 4614.12, 1° du code du travail, alors applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, le condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-11.829
Cour de cassation4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que l'article R. 4614-6 du code du travail prévoit que les experts auxquels le CHSCT peut faire appel sont agréés pour le ou les domaines suivants : santé et sécurité au travail, organisation du travail et de la production ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.306
Cour de cassation4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que l'article R. 4614-6 du code du travail prévoit que les experts auxquels le CHSCT peut faire appel sont agréés pour le ou les domaines suivants : santé et sécurité au travail, organisation du travail et de la production ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-15.618
Cour de cassationVu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer la somme de 3 000 euros au CHSCT de l'établissement RATP ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.499
Cour de cassationsusceptibles d'avoir un impact sur la rémunération, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire que le projet « Happy client » était un projet important qui modifiait les conditions de travail des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conforama France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Conforama France à payer au CHSCT de l'établissement de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-17.350
Cour de cassationa désigné un expert en raison du risque grave résultant de la mise en oeuvre d'une réorganisation au sein de l'établissement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-20.681
Cour de cassationVu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Halle aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Halle à payer la somme globale de 1 000 euros au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Nord et au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Sud ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-20.682
Cour de cassationVu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Halle aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Halle à payer au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Sud la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-20.683
Cour de cassationVu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Halle aux dépens ; Vu l'article L.4614-13 du code du travail, condamne la société La Halle à payer au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Nord la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société La Halle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-28.406
Cour de cassationElectric France Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la délibération rendue par le CHSCT Schneider Electric région parisienne du 14 septembre 2016, et d'avoir condamné les sociétés Schneider Electric Industries et Schneider Electric France à payer au CHSCT la somme de 5 832 euros sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail ; Aux motifs que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4614-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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