Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.456
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dans le litige l'opposant au Centre hospitalier universitaire de Toulouse, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
- Faits: Dans le litige l'opposant au Centre hospitalier universitaire de Toulouse, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
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- Moyen: Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT Purpan Est du 23 février 2017 par laquelle le CHSCT a désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L. 4614-12 2° du code du travail.
- Portée: MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Purpan Est du CHU de Toulouse PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT Purpan Est du 23 février 2017 par laquelle le CHSCT a désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L. 4614-12 2° du code du travail.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Tribunal de grande instance de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11026 F Pourvoi n° P 17-16.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Purpan Est du CHU de Toulouse, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Toulouse, dans le litige l'opposant au Centre hospitalier universitaire de Toulouse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Purpan Est du CHU de Toulouse, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Centre hospitalier universitaire de Toulouse ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier universitaire de Toulouse aux dépens ; Vu l'article L. 4613-14 du code du travail, condamne le CHU de Toulouse à payer au CHSCT Purpan Est du CHU de Toulouse la somme de 3 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Purpan Est du CHU de Toulouse PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT Purpan Est du 23 février 2017 par laquelle le CHSCT a désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L. 4614-12 2° du code du travail ; AUX MOTIFS QUE le CHSCT Purpan EST a décidé de recourir à un expertise en soutenant que cette mesure répond à deux problématiques liées et visées à l'ordre du jour en point 2 et 3 relatif à la réorganisation des ASH à l'hôpital des enfants et au projet de bionettoyage des blocs opératoires de l'hôpital des enfants et de Paule de Viguier ; que quoi qu'extrapole la partie défenderesse, le contenu de l'expertise s'en tient à ces problématiques là et ne vise pas à évaluer la mise en oeuvre d'une externalisation concernant le bionettoyage, mise en place depuis le début des années 2000 et qui représente désormais 70 % des missions confiées en la matière ; que le CHU de Toulouse explique clairement que la stratégie a consisté à ce que les tâches les plus sensibles et engageant le plus la sécurité des malades, à savoir le bionettoyage des blocs opératoires restent confiées à du personnel hospitalier qualifié tout en réorientant, au bénéfice du malade, les agents dédiés normalement à l'accompagnement médical ou paramédical ; que la réorganisation dans ce secteur apparaît donc la réalisation d'un programme ancien, parfaitement cohérent, déjà en application depuis des années et qui entre dans sa phase ultime et qui pour les blocs opératoires consiste en un transfert en interne de tâches spécialisées ; qu'il ne peut être occulté le fait que s'agissant des blocs opératoires, la plus grande partie de la réorganisation a été acté et déjà mise en oeuvre puisque les phases 2 et 3 sont déjà opérationnelles pour 59 blocs opératoires alors que la dernière phase ne représente que 13 salles d'opérations, pour une superficie limitée à 2 335,85 m2 alors que les précédentes phases présentaient un total supérieur à 15000 m2 et pour un nombre de salariés bien supérieur ; qu'il est non justifié de conclure que l'hôpital des enfants constituerait par sa spécificité une problématique à part dans le domaine du bionettoyage puisque les exigences sanitaires sont les mêmes quel que soit le public ; qu'en réalité, il est fait surtout état d'une problématique lié aux effectifs propres de l'hôpital des enfants et c'est davantage ce contexte qui interroge plus que les principes nouveaux d'organisation ; que ce système de fonctionnement en mode dégradé est d'ailleurs évoqué par l'inspection du travail et rien ne permet de préjuger que la réorganisation sur le bionettoyage aura pour effet d'aggraver cette situation, plutôt que d'apporter des solutions plus cohérentes et au demeurant souhaitées par une partie du personnel qui se porte volontaire alors qu'au final, seules quatre postes seront supprimés sans incidence sociale pour les titulaires ni impact véritable sur la réorganisation du travail collectif ; qu'il est singulier que le recours à une mesure, extrêmement coûteuse au regard des finances déjà en difficulté du secteur hospitalier, soit immédiatement envisagée alors que le CHSCT pouvait dans un premier temps, procéder à une enquête, par ses propres soins, pour faire un bilan et une analyse des effets des deux premières phases, ce qui aurait été un préalable logique et utile ; qu'il entre dans le rôle du juge de contrôler l'opportunité de l'expertise ; qu'il convient certes de rappeler le cadre juridique des articles L. 4614-12 / 2° et L. 4612-8-1 que la jurisprudence applique en exigeant qu'il s'agisse d'un projet important concernant un nombre significatif de salariés (critère en lui-même insuffisant mais nécessaire) et conduisant sur le plan qualitatif à un changement déterminant ou important des conditions de travail (périmètre géographique, contraintes d'exercice, rattachement hiérarchique, horaires, définition des tâches, horaires ... ) ; que le cadre réel de la nouvelle organisation qui concerne un transfert valorisant de missions sur la base d'un volontariat au sein d'un même service avec des tâches réalisées désormais en bloc et non à l'extérieur du bloc, mutation en plus grande technicité accompagnée de formation adaptée, n'entraine aucun changement de métier pour des personnes appartenant au même corps de fonctionnaires, ni ne suscite de rémunération ou n'impose une modification du lieu de travail ni ne change le déroulement de déroulement de carrière ; qu'au contraire, la nouvelle organisation aura pour effet de libérer les AS de certaines tâches techniques pour les rapprocher de l'accompagnement du malade et de confier à des ASH dont c'est le coeur de métier des missions plus valorisantes au sein des blocs opératoires ; qu'il n'existe aucune adjonction de tâches et aboutit à une meilleure spécialisation des agents, mieux orientés dans leur métier respectif ; que cette rationalisation globale, voire cette optimisation de l'organisation, est une voie nécessaire qui n'est possible que parce que un processus maîtrisé d'externalisation a été engagé depuis des années et qui peut être une réponse au fonctionnement dégradé évoqué tout en prenant aussi en compte le bien-être du malade ; que l'exposé des réserves faites envers cette phase que le CHSCT, bien informé du cadre, est en capacité d'analyser parfaitement les différentes difficultés possibles, (ex : le problème des programmations) qu'il décrit parfaitement dans les motifs conduisant à justifier l'expertise et qui posent, peut-être des problèmes réels ou en devenir mais sur lesquels l'expertise n'apportera rien de plus ; que cela ressort plutôt de la négociation sociale d'ajuster les solutions nécessaires ; qu'en conséquence, ni en droit ni en opportunité, l'expertise ne se justifie, s'agissant d'un projet dont l'importance reste relative avec un impact très ciblé, n'entraînant aucun bouleversement dans les missions, la connaissance et l'exécution du métier ni dans le déroulement de la carrière ou les conditions de travail et dont les effets possibles sont déjà mesurables et observables à travers la mise en oeuvre déjà opérationnelle pour 85% des services et missions concernés ainsi que pour la quasi-totalité de ces agents du secteur alors même que les ajustements nécessaires, identifiés peuvent être traités autrement que par le recours à une expertise qui n'apportera aucune plus-value véritable ; 1°) ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; que les conditions de recours à cette expertise s'apprécient au niveau de l'établissement où le CHSCT est constitué ; que le CHSCT Purpan Est faisait valoir que les restructurations menées jusqu'à présent au sein des blocs opératoires du CHU de Toulouse avaient concerné d'autres établissements, que le projet patronal soumis à expertise ne concernait que l'établissement Purpan Est et que les conditions du recours à l'expertise ne devaient s'apprécier que dans ce périmètre ; qu'en considérant néanmoins que les mesures envisagées par la direction ne justifiait pas de recourir à une expertise en raison de leur ancienneté, sans vérifier, comme il y était invité, si les restructurations déjà réalisées ne concernaient pas d'autres établissements que celui de Purpan Est, le tribunal de grande instance a privé leur décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le CHSCT faisait valoir que le recours à l'expertise se justifiait d'autant plus que l'établissement Purpan Est présentait des caractéristiques uniques par rapport aux autres établissements du CHU de Toulouse en ce que ses blocs opératoires consacrés à la chirurgie des enfants concentraient la majeure partie des opérations de la région et avaient donc un volume d'activité considérable, qu'ils fonctionnaient 24 heures sur 24, et que les patients présentaient des caractéristiques très diverses (du nourrisson à l'adolescent) ; qu'en retenant malgré tout que dans le domaine du bionettoyage les exigences sanitaires étaient les mêmes quel que soit le public et qu'il n'était donc pas opportun de procéder à une expertise portant spécifiquement sur la restructuration au sein de l'établissement Purpan Est sans répondre à ce moyen, le tribunal de grande instance a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; que le nombre de salariés concernés par le projet ne détermine pas à lui seul son importance au sens et pour l'application de l'article L. 4614-12 2° du code du travail ; qu'en retenant que le projet de réorganisation n'impliquait que la suppression de quatre postes pour écarter son importance, le tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 2° du code du travail ; 4°) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1du même code ; qu'au sens de ce dernier article, un projet important s'entend de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, un changement de produit ou de l'organisation du travail, toute modificatio…
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-16.456
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11026
Résumé source
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11026 F Pourvoi n° P 17-16.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Purpan Est du CHU de Toulouse, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Toulouse, dans le litige l'opposant au Centre hospitalier universitaire de Toulouse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen fa…