Code du travail

Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-13

237 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.699

Cour de cassation

4612-8-1 du code du travail et qu'il justifiait le recours par les deux CHSCT à un expert agréé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme globale de 600 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.150

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, (CHSCT) peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise. En l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.016

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail alors applicables que lorsque les dispositions d'un accord d'entreprise modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, les différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés au sein des établissements concernés par le projet sont fondés, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et en l'absence d'une instance temporaire de coordination, à faire appel à un expert agréé

Salaire / rémunérationCassation+3
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.267

Cour de cassation

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Galeries Lafayette Haussmann, Galfa restauration, 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette voyages, Groupe Galeries Lafayette services et l'association Lafayette académie aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne in solidum les demandeurs à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.357

Cour de cassation

de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, statuant en la forme des référés ; Condamne la société ISS hygiène et prévention aux dépens ; Vu l'article L.

Rupture conventionnelleCassation+3
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150

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.609

Cour de cassation

du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Libourne, statuant en la forme des référés ; Condamne la société Apave Sudeurope aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 500 euros TTC au CHSCT de la société Apave région Sud-Ouest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

Obligation de sécuritéCassation+4
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151

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.597

Cour de cassation

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles à payer la somme de 3 500 euros TTC à la SCP Rousseau et Tapie ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.391

Cour de cassation

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier général de Grasse aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le Centre hospitalier général de Grasse à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 500 euros TTC ; Rejette toute autre demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.013

Cour de cassation

à l'une et à l'autre limité à 29 journées réparties, au choix de l'expert, en 17 jours pour le premier établissement de son choix et 12 jours pour le second établissement, le tribunal de grande instance qui n'a pas précisé le nombre de journées d'expertise nécessaires pour chacun des établissements faisant l'objet d'une expertise propre, a violé l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.079

Cour de cassation

et des tâches ; qu'en l'état de ces constatations, le tribunal a pu en déduire qu'il s'agissait d'un projet important, au sens de l'article L. 4616-12, 2°, du code du travail, justifiant le recours à l'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Air France à payer au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Air France de PNC la somme de 3 600 euros TTC ; Rejette toute autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me A...

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.748

Cour de cassation

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, et les sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne solidairement M. Y..., ès qualités, et les sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production à payer la somme de 3 600 euros T.T.C. à l'établissement CHSCT Euro information ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.625

Cour de cassation

ait effectivement déclaré les dispositions légales litigieuses non conformes au protocole n° 1, la cour d'appel, pour condamner le CHU à payer à l'expert les frais afférents à l'expertise annulée, s'est contentée de relever que le Conseil constitutionnel ayant choisi de différer au 1er janvier 2017 la date d'abrogation du premier alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail et de la première phrase du deuxième alinéa et le nouvel article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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