Code du travail

Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées237
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-13

237 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.889

Cour de cassation

de l'encadrement entraînant des répercussions sur leurs vies professionnelles et personnelles ; qu'il a pu déduire de la convergence des témoignages l'existence d'un risque grave, identifié et actuel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupe hospitalier Eaubonne-Montmorency aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le Groupe hospitalier Eaubonne-Montmorency à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du groupe hospitalier Eaubonne-Montmorency la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21.009

Cour de cassation

. 4612-8-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme globale de 600 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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135

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.550

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident éventuel ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme globale de 1 800 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-25.721

Cour de cassation

de santé et de sécurité ou les conditions de travail, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire qu'il s'agissait d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme globale de 1 200 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.213

Cour de cassation

. 4612-8-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme globale de 900 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.094

Cour de cassation

expertise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Sevaux et Mathonnet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.032

Cour de cassation

le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Libourne statuant en la forme des référés ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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140

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.457

Cour de cassation

L. 4612-8-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 300 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.917

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident du CHSCT ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 300 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.105

Cour de cassation

L. 4612-8-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 300 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-10.617

Cour de cassation

, par le président du tribunal de grande instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance du Havre, statuant en la forme des référés ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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144

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.638

Cour de cassation

4614-12, 2°, du code du travail, justifiant le recours à l'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 300 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

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