Code du travail
Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 4614-13
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.835
Cour de cassationAttendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Computacenter France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Computacenter France à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.395
Cour de cassationAttendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire Dynalab aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Laboratoire Dynalab à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-17.863
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à la SCP Caston la somme de 2 500 euros TTC ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-11.558
Cour de cassationdu travail des cadres, le président du tribunal a pu en déduire l'existence d'un risque grave identifié et actuel au sens de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail alors applicable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frans Bonhomme aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Frans Bonhomme à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.078
Cour de cassation; que la société Conforama a contesté cette délibération devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.904
Cour de cassation8), la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail ; 9°/ que le CHSCT, désireux de faire cesser l'entrave de l'employeur à l'accomplissement de la mission de l'expert diligentée sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas soumis à la procédure édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-31.776
Cour de cassationVu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des paralysés de France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'Association des paralysés de France à payer à la SCP Didier et Pinet, la somme de 3 500 euros TTC ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des paralysés de France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.493
Cour de cassation, le coût de l'expertise, son étendue ou son délai ; qu'en l'espèce, en statuant en référé, et non pas en la forme des référés, et en enjoignant le centre hospitalier de suspendre l'application des modifications de roulements et d'horaires mis en oeuvre au sein des services médecine et EHPAD, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.027
Cour de cassationAux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur qui entend contester la nécessité ou l'étendue de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Si ce texte ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu'à compter du jour de la délibération les ayant fixées
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.388
Cour de cassationactuel, justifiant la mesure d'expertise décidée par le CHSCT dans l'exercice de ses prérogatives légales auxquelles ne sauraient faire échec des mesures d'investigation et d'enquête décidées par ailleurs par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UDAF de la Marne aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'UDAF de la Marne à payer au CHSCT de l'UDAF de la Marne la somme de 3 500 euros TTC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'Union départementale des associations familiales de la Marne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.530
Cour de cassationde recourir à une expertise, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 4614-12 du code du travail étaient réunies et que les mesures mises en oeuvre par l'entreprise lui apparaissaient insuffisantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DCNS aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 500 euros TTC à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy et rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.400
Cour de cassationAttendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société CCA international aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société CCA international à payer la somme de 3 500 euros TTC au CHSCT de la société CCA international et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4614-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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