Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.078
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [.].
- Solution: Cassation.
- Faits: Dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
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- Moyen: Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré nulle la décision adoptée lors de la réunion du CHSCT de l'établissement Conforama de Garges-Lès-Gonesse du 20 juillet 2017 de faire appel à un expert agréé.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Tribunal de grande instance de Pontoise
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° Z 18-14.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Conforama France, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société Conforama France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Conforama France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 20 juillet 2017, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Garges-lès-Gonesse de la société Conforama (le CHSCT) a décidé de désigner un expert dans le cadre du projet « achat rapide » ; que la société Conforama a contesté cette délibération devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ; Attendu que l'ordonnance rejette toutes les demandes de condamnation de l'employeur à payer les frais exposés pour la procédure par le CHSCT et condamne ce dernier aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute le CHSCT de ses demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2017, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés ; Condamne la société Conforama France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Conforama France à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 600 euros TTC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société Conforama France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré nulle la décision adoptée lors de la réunion du CHSCT de l'établissement Conforama de Garges-Lès-Gonesse du 20 juillet 2017 de faire appel à un expert agréé.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 4612-8 du code du travail, le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment, avant toute transformation importante des postes de travail, découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivités liées ou non à la rémunération du travail ; que selon les dispositions de l'article L.4614-12 du code du travail, « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut faire appel à un expert agrée : - lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, - en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues à l'article L. 4612-8 » ; qu'un projet important est un projet au terme duquel la modification des conditions de travail envisagée concerne un nombre significatif de salariés et qui conduit, sur un plan qualitatif, à un changement déterminant des conditions de travail des salariés concernés ; qu'en l'espèce, il convient de préciser que la mission d'expertise confiée par la délibération du CHSCT doit être cantonnée à ce qui est mentionné dans cette délibération et repris dans la lettre de mission ; que de plus, il est nécessaire que le CHSCT caractérise lui-même le risque grave au soutien de sa demande ; qu'en l'espèce, il apparaît que le procès-verbal de la réunion du CHSCT en date du 20 juillet 2017 mentionne d'un vote à l'unanimité des présents pour la désignation d'un expert compte tenu de l'importance du projet et de ses conséquences sur l'organisation, l'hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés du magasin ; qu'il est précisé : - que le projet ne produit aucune analyse des attentes de la clientèle pouvant motiver l'absence de l'intervention d'un vendeur sur plusieurs familles de produits, - qu'il n'apporte aucun éclairage sur les nouveaux services complémentaires apportés aux clients et susceptibles d'apporter une charge de travail supplémentaire, - qu'il peut générer une perte de rémunération avec la perte de commissionnement commun à l'équipe de vendeur, - que ce projet interroge plus largement le sens et le coeur du métier des vendeurs qui n'interviendront plus dans le processus de vente de plusieurs famille de produit, - qu'il est craint qu'il soit source d'accroissement des risques professionnels et notamment du risque d'accroissement de la charge de travail des vendeurs et des hôtesses de caisse et du niveau de stress et des risques psycho sociaux déjà présents du fait d'une perte de rémunération et d'un sentiment d'insécurité professionnelle quant à l'évolution du métier de vendeur ; que le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 20 juillet 2017 fait également mentions du choix du cabinet DEGEST ; que s'agissant de la consultation du CHSCT par la société Conforama France, le CHSCT indique que le fait pour la société d'avoir admis que la procédure d'information/consultation devait s'appliquer suffit en soi à reconnaître que le projet achat rapide est un projet important qui justifie le recours à une expertise ; que toutefois, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que dès la première réunion de présentation du projet au CCE les 27 et 28 novembre 2013, ce dernier s'est immédiatement inscrit en opposition avec le projet ; qu'au sein de l'établissement de Garges les Gonesse, il s'est tenue 5 réunions du comité d'établissement entre le 2 juillet 2014 et le 31 mars 2015 sans que ledit comité accepte de rendre un avis sur le projet estimant que le CHSCT devait au préalable être consulté ; que la société a alors accepté que ce point soit porté à l'ordre du jour afin de pouvoir avancer dans le projet bloqué depuis de nombreux mois et il a fallu là encore pas moins de 4 réunions pour que le CHSCT vote la désignation d'un expert ; qu'il ne saurait donc être reconnu par la même la reconnaissance, par la demanderesse, du caractère important du projet "achat minute" ; que de même l'utilisation du terme "important" par Madame F..., en charge de la présentation du projet aux élus lors du CEE, doit être replacé dans son contexte et ne saurait donner cette nature au dit projet ; qu'en effet, ce terme a été utilisé dans le cadre de la présentation de la nécessité pour l'enseigne de s'adapter aux nouveaux comportements des consommateurs et de la concurrence et il est bien évident que cette nécessité est importante sans pour autant que le projet "achat rapide" puisse recevoir ce qualificatif ; qu'en l'espèce, la société Conforama indique que sur l'établissement de Garges-Lès-Gonesse, le projet achat minute concernera 7 salariés sur 70 soit 10% des effectifs et ce point n'est pas contesté par le défendeur ; que nous ne sommes donc pas en présence d'un projet concernant un nombre significatif de salariés ; qu'il convient également de vérifier si le dit projet conduit, sur un plan qualitatif, à un changement déterminant des conditions de travail des salariés concernés ; qu'à ce titre, le CHSCT invoque en premier lieu l'impact du projet sur le métier de vendeurs et leur rémunération ; qu'il explique que sur le magasin de Garges-Lès-Gonesse, le projet portait sur les produits du rayon G1 et que pour les vendeurs sectorisés sur le rayon G1, l'impact qualitatif sur leurs conditions de travail est foudroyant puisque leur utilité et leurs compétences professionnelles n'existent plus sur ces produits qui ne requiert plus leurs interventions ; qu'il indique que bien qu'il existe au plan national une liste normalement limitative de produits pouvant faire l'objet de l'achat rapide, l'expérience a montré que dans plusieurs magasins en France, des produits non compris dans cette liste étaient également concernés ; qu'il ajoute que la partie variable de la rémunération des vendeurs constitue l'essentiel de leurs salaires puisque la partie fixe est totalement dérisoire puisque fixée à 4,75 € au rayon EMRTV et 76,20 € au rayon meuble et qu'en mettant en place une nouvelle organisation de la vente permettant aux clients de procéder dorénavant à des achats sans avoir recours à un vendeur, elle les privait de la possibilité de percevoir leurs guelfes, la mise en place du pot commun ne permettant pas de pallier au manque puisqu'il est divisé entre tous les vendeurs ; qu'il précise enfin que les vendeurs bénéficiaires des contrats dit nouveaux ne sont pas rémunérés au titre du pot commun ce qui institue une discrimination et une inégalité de traitement entre vendeurs, sources de tensions entre collaborateurs et important nécessairement leurs conditions de travail ; que sur ce dernier point, force est de constater qu'il est contesté par la société Conforama et qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'en rapporter la preuve et cet argument sera donc écarté ; que s'agissant de l'impact qualitatif foudroyant sur leurs conditions de travail puisque leur utilité et leurs compétences professionnelles n'existent plus sur ces produits faisant l'objet d'achat rapide, là encore ce point n'est pas démontré ; qu'en effet, le projet achat rapide permet simplement au client pour une quantité limitée de produits ne comportant pas de technicité particulière de se passer de l'intervention du vendeur puisqu'il peut prendre seul une étiquette produit et se rendre directement en caisse pour l'encaissement puis au dépôt pour le retrait de la marchandise ; que ce procédé permet néanmoins aux consommateurs qui le souhaitent de recourir néanmoins aux services des vendeurs pour ces mêmes produits et ces derniers matérialiseront, alors leur intervention par la rédaction d'un bon de réservation ; qu'il est également argué au contrair…
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.078
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00566
Résumé source
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° Z 18-14.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Conforama France, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur gé…