Code du travail

Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-13

237 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.690

Cour de cassation

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CGI France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Lyon de la société CGI France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887

Cour de cassation

Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-23.404

Cour de cassation

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 600 euros TTC au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de la direction régionale du réseau de la Poste Seine-et-Eure ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-19.978

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, quand aucun texte n'impose qu'une telle demande soit présentée avant l'expiration des délais fixés par l'article R. 4614-18 du code du travail pour la réalisation de l'expertise, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 4614-13 et R.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.784

Cour de cassation

de la cession avortée de magasins au groupe GASTT, de certaines méthodes de management, de carences dans la prise en charge des visites obligatoires de médecine du travail, de salariés laissés sans affectation depuis la fermeture de leurs magasins, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; Attendu que pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la…

Salaire / rémunérationCassation+2
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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.538

Cour de cassation

; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Montauban, statuant en la forme des référés ; Condamne le centre hospitalier universitaire de Toulouse au dépens ; Vu l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.110

Cour de cassation

, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire l'existence d'un risque grave justifiant l'organisation d'une expertise concernant l'ensemble des salariés du périmètre Est Rhône-Alpes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elior restauration enseignement et santé aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 500 euros TTC à la SCP Didier et Pinet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-23.156

Cour de cassation

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EDF aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-31.602

Cour de cassation

au jour où le juge statue du pouvoir spécial donné dans le délai du recours ; Attendu, ensuite, selon l'article R. 4614-19 du code du travail, alors applicable, que le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement du président du tribunal de grande instance statuant sur les contestations de l'employeur prévues au deuxième alinéa de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-13.225

Cour de cassation

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CSF aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11.581

Cour de cassation

de la CAF de l'Isère, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la CAF de l'Isère aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la CAF de l'Isère à payer à la SCP Jean-Philippe Caston la somme de 3 500 euros TTC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

Salaire / rémunérationCassation+1
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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-22.080

Cour de cassation

Si l'employeur conteste la décision prévue à l'article L. 4721-1 du code du travail, qui permet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de le mettre en demeure de prendre toute mesure utile pour remédier à une situation dangereuse, il exerce en application de l'article L. 4723-1 du même code un recours devant le ministre chargé du travail. En l'absence de disposition législative ou réglementaire spécifique, dès lors que la décision du ministre n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 4723-4 du code du travail, il résulte de l'article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l'administration, que le silence gardé par le ministre chargé du travail sur un tel recours ne peut valoir que décision implicite de rejet

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