Code du travail
Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 4614-13
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.587
Cour de cassationLes moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Halle aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Halle à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.556
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable et de l'article L. 1251-21 du même code, interprétés à la lumière de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6, § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-23.590
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4612-8-1, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicables, d'une part, que l'employeur, qui doit consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d'autre part, que même en l'absence d'expertise décidée par l'instance temporaire de coordination, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.123
Cour de cassationLorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une unité économique et sociale (UES), elle doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-18.527
Cour de cassationRinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et de M. W..., ès qualités : Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.753
Cour de cassationL. 4614-12, 1°, du code du travail indépendamment de l'expertise pour projet important ordonnée par l'instance temporaire de coordination en application de l'article L. 4616-1 du même code. 7. Le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pages jaunes aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 500 euros TTC à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pages jaunes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-26.131
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision le président du tribunal de grande instance qui annule la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant décidé le recours à une expertise pour risque grave en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail alors applicable, sans rechercher si le CHSCT, qui faisait état de circonstances spécifiques à l'établissement, ne justifiait pas d'un risque grave au sein de cet établissement indépendamment de l'expertise ordonnée en raison d'un projet important par l'instance nationale de coordination en application de l'article L. 4616-1 du même code
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-16.408
Cour de cassation4614-12, 2ème du même code prévoyant la possibilité de recourir à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 », le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a statué par des motifs hypothétiques concernant le cas de recours à l'expertise et a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4°) ALORS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-22.969
Cour de cassationgrande instance de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo statuant en forme des référés ; Condamne la société STEF transport Chateaubourg aux dépens ; Vu l'article L.4614-13 du code du travail, condamne la société STEF transport Chateaubourg à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-31.756
Cour de cassation2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Altran technologies aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 500 euros TTC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.841
Cour de cassationqu'une seule journée le 6 mars 2018 a suffi pour sa mise en oeuvre, faisant ainsi ressortir que le projet litigieux ne constituait pas un projet important, le président du tribunal de grande instance a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FNAC Paris aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société FNAC Paris à payer, à la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.295
Cour de cassationVu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Main sécurité aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Main sécurité à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Main sécurité ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4614-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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