Code du travail

Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées239
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-13

239 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.731

Cour de cassation

de l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi ; qu'en déboutant les CHSCT de leur demande au titre des frais et honoraires d'avocat exposés pour les besoins de leur défense au motif inopérant que ces frais seront nécessairement supportés par l'entreprise, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable : 5. Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.689

Cour de cassation

de l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi ; qu'en déboutant le CHSCT de sa demande au titre des frais et honoraires d'avocat exposés pour les besoins de sa défense au motif inopérant que ces frais seront nécessairement supportés par l'entreprise, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable : 5. Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.529

Cour de cassation

en charge par l'employeur, tels qu'ils ont été facturés au CHSCT, sauf contestation de l'employeur ; qu'en appliquant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, qui s'est manifestement mépris sur les règles applicables à la prise en charge des honoraires d'avocat du CHSCT, a violé l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable : 5. Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.530

Cour de cassation

en charge par l'employeur, tels qu'ils ont été facturés au CHSCT, sauf contestation de l'employeur ; qu'en appliquant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, qui s'est manifestement mépris sur les règles applicables à la prise en charge des honoraires d'avocat du CHSCT, a violé l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable : 5. Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.779

Cour de cassation

le fondement de l'article L. 4612-3 du code du travail, alors applicable, tout en constatant que l'expertise ordonnée par le CHSCT n'entrait pas dans les conditions fixées par l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé, par fausse application, les articles L. 4614-13 et R. 4614-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'en se déclarant encore compétent pour trancher la question de la possibilité pour le CHSCT de recourir à un expert en dehors des conditions fixées par l'article L.

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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.358

Cour de cassation

L. 4614-12, 1°, du code du travail alors applicable, justifiant pour le seul EHPAD de [...] l'expertise décidée par le CHSCT. 5. Il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le Centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conseil du CHSCT la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.969

Cour de cassation

; que ces questions apparaissent bien en lien avec la modification de l'échelle qui subdivise le niveau 2 en deux sous niveaux ; qu'en conséquence, les sociétés BULL et AGARJK seront déboutées de toutes leurs demandes ; Sur les frais d'avocat : que le défendeur demande la condamnation des demanderesses à prendre en charge les frais et les honoraires afférents à la défense du CHSCT à hauteur de 4000 euros,sur le fondement des dispositions de l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-11.117

Cour de cassation

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bull aux dépens ; En application de l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.758

Cour de cassation

Et attendu que le rejet des premier et deuxième moyens rend sans objet le troisième qui tend à une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juillet 2017 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juillet 2018 ; Condamne la société Altran technologies aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Altran technologies à payer à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.966

Cour de cassation

Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Pour décider que l'action de la société est recevable, l'ordonnance retient que l'assignation a été remise à son destinataire le 5 avril 2018 afin de contester le recours litigieux à expertise voté le 27 mars 2018, soit avant l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article L. 4614-13 du code du travail. 8. En statuant ainsi, alors que l'assignation avait été délivrée le 12 avril 2018, le juge du fond en a dénaturé les termes clairs et précis. Portée et conséquences de la cassation Vu l'article 624 du code de procédure civile : 9. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le deuxième et le troisième moyens.

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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-23.591

Cour de cassation

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Marseille ; Condamne la société Sopra Steria group aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sopra Steria group ; En application de l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-25.301

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fresenius Medical Care (FMC-SMAD) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fresenius Medical Care (FMC-SMAD) ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Fresenius Medical Care (FMC-SMAD) à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

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