Code du travail
Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 4614-13
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.293
Cour de cassationMais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le comité social et économique fait grief à l'ordonnance de condamner le CHSCT aux dépens, alors « que sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise ; qu'en condamnant le CHSCT de l'établissement de Garges-Lès-Gonesse aux dépens, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 alors en vigueur du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable : 7. Il résulte de ce texte que, sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise 8. Pour condamner le CHSCT aux dépens, l'ordonnance retient qu'il est partie perdante. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.505
Cour de cassationLe moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technip France aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Technip France à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.471
Cour de cassationde l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, alors applicable, a ainsi légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la métropole de Lyon et du Rhône ADAPEI 69 aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'Association métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la métropole de Lyon et du Rhône ADAPEI 69 à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-12.020
Cour de cassationLes moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutualité sociale agricole du Languedoc aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la Mutualité sociale agricole du Languedoc à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-24.538
Cour de cassation; qu'en annulant la résolution prise le 18 juillet 2018 par le CHSCT de l'établissement ITM LAI Reyrieux pour le motif de droit erroné que l'imprécision de la mission dévolue à l'expert suffisait à justifier cette annulation, indépendamment du "risque grave dénoncé" dans ses motifs, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4614-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.501
Cour de cassation; d'où il suit qu'en estimant que les documents communiqués par La Poste, avant même la procédure de référé, permettaient à l'expert d'établir le rapport sur la mission qui lui avait été confiée par le CHSCT, quand il lui appartenait seulement de vérifier si les documents sollicités par l'expert existaient et s'il était ainsi possible à l'employeur de les communiquer à l'expert, la cour d'appel a violé L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 8. En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier la nécessité des informations réclamées par l'expert pour accomplir sa mission. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.107
Cour de cassationgénéral de l'ensemble des services du centre hospitalier, ce qui dépassait très largement le problème identifié par le CHSCT ; qu'en validant néanmoins l'étendue de l'expertise globale proposée par l'IRCAF, qui excédait le champ du risque identifié par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le président du tribunal a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier de [...] faisait valoir dans ses conclusions que le coût prévisionnel de l'expertise proposée par le cabinet IRCAF était excessif en ce qu'il prévoyait une durée facturée de 162 jours, qui dépasse le délai maximal d'expertise de 45 jours fixé par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.560
Cour de cassationplace d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents'' alors, « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance entreprise que le président du tribunal de grande instance du Havre était saisi par La Poste, en application de l'article L. 4614-13 ancien du code du travail, et par les conclusions en défense du CHSCT, d'une contestation de la nécessité de l'expertise ordonnée par délibération du CHSCT de [...] sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.378
Cour de cassationRemet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lisieux ; Condamne la société Danone produits frais France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Danone produits frais France ; En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.704
Cour de cassation4614-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.142
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Otis et M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Otis et M. P... ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Otis et M. P... à payer à Me Le Prado la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-14.004
Cour de cassationLe moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Halle aux dépens ; En application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4614-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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