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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.032

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2018
Numéro d'affaire
17-23.032
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01871

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 1871 FS-D Pourvoi n° M 17-23.03…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Cassation M.

CATHALA, président Arrêt n° 1871 FS-D Pourvoi n° M 17-23.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le CHSCT de l'établissement de Pessac, dont le siège est [...] , représenté en la personne de M.

D...

C..., secrétaire du CHSCT et de M.

E...

X..., membre du CHSCT et désigné pour le représenter en justice en cas d'indisponibilité de M.

C..., contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 31 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Z...-Bourdeau et Lécuyer, avocat du CHSCT de l'établissement de Pessac, de la SCP B..., Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, les plaidoiries de Me B... et celles de Me Z...

Bourdeau, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les dispositions d'un accord d'entreprise modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, les différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés au sein des établissements concernés par le projet sont fondés, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et en l'absence d'une instance temporaire de coordination, à faire appel à un expert agréé ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en la forme des référés, que le 7 février 2017 la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu un accord d'entreprise relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Pessac (le CHSCT) a, par délibération du 26 avril 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; Attendu que, pour annuler cette délibération, l'ordonnance retient que si l'accord du 7 février 2017 donne les lignes directrices des changements qui s'opéreront dans l'entreprise, aucune de ses dispositions n'est directement et immédiatement applicable aux salariés, qu'elles ne peuvent être mises en oeuvre que dans le cadre des plans d'adaptation de l'organisation aux charges de travail (AOC) menés sur les différents sites de l'entreprise, que l'article 2 de l'accord traite des modalités de construction des organisations à la distribution, qu'il ne se rapporte pas aux modalités d'organisation elles-mêmes, mais à leur construction et donne l'architecture qu'elles devront suivre, que cette mise en oeuvre en deux temps implique nécessairement que des plans de modification des organisations soient menés, que l'article 2.6 sur les modalités de reprise des réorganisations stoppées le 26 octobre 2016, distingue quant à lui deux cas : dans les plans de réorganisation déjà fondés sur le principe de l'adaptation continue de l'évolution des volumes, le processus reprend selon la méthode de conduite du changement en vigueur dans l'entreprise, dans les plans non fondés sur ce principe, un basculement vers un modèle d'adaptation continue doit être opéré, que dans ce cas, les préconisations d'adaptation des organisations doivent constituer le dossier présenté au CHSCT puis au comité technique, qu'il apparaît que l'accord n'a pas une vocation d'application immédiate, mais sert de guide pour la construction des organisations dans chaque établissement, que l'article 3 traite des principes de gestion des organisations à la distribution, ce qui fait porter la règle ainsi édictée non sur le statut des agents, mais sur l'organisation dans laquelle s'inscrit leur travail, que l'article 4 se rapporte aux métiers des factrices et facteurs et de leurs encadrantes et encadrants, qu'il s'applique à l'ensemble des agents de la société La Poste sur le plan national et échappe de la sorte à la compétence du CHSCT de Pessac ; qu'il met d'ailleurs en oeuvre des chantiers nationaux pour traduire et accompagner sa mise en pratique ; qu'il se rapporte à l'amélioration des équipements ; que l'article 5-1 réaffirme la vérification systématique de l'adéquation des moyens de locomotion aux longueurs des tournées dans des études d'impact, et l'article 5-2 dégage une enveloppe financière pour l'amélioration des locaux, en renvoyant à la consultation des CHSCT pour la mise en oeuvre de ce programme, que l'article 5-3 liste les éléments sur lesquels porteront les efforts d'investissement en ce qui concerne le transport en vrac, ce qui implique une fois encore une mise en oeuvre par le biais de plans locaux qui seront nécessairement soumis à la consultation des CHSCT, que l'article 6 traite de la santé, des relations et de la vie au travail, par des dispositions constituant soit des engagements de la direction, soit des renvois à des présentations en CHSCT ou des plans à conduire en liaison avec eux, qu'il apparaît bien ainsi que l'accord national du 7 février 2017 ne crée pas de modification directe dans les conditions de travail, de sécurité, de santé ou d'organisation du travail des agents, mais nécessite la mise en oeuvre de plans portant soit sur l'organisation de la charge de travail, soit sur les investissements immobiliers, soit encore sur la prévention des risques psycho-sociaux, que le CHSCT local ne peut se saisir de l'accord du 7 février 2017 que lors de la mise en oeuvre de l'un de ces plans et ne peut s'en saisir si aucune traduction dans l'un des sites sur lesquels il est compétent n'est envisagée, qu'en l'espèce, le CHSCT n'a pas fait état dans l'ordre du jour du plan d'adaptation locale qui justifierait sa compétence, que dans ces conditions, il ne pouvait se saisir d'une transposition de l'accord national non encore envisagée, ni décider d'une mesure d'expertise, même limitée à l'un de ses sites, sans avoir inscrit à son ordre du jour la question de la déclinaison locale de l'accord national ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accord d'entreprise était applicable immédiatement, qu'il avait trait à l'organisation de la distribution du courrier fondée sur un principe d'adaptation continue à l'évolution des volumes, que l'article 4 définissait de nouveaux parcours et de nouvelles fonctions de factrices ou facteurs polyvalents, et créait pour l'encadrement deux postes de responsabilité, ainsi qu'un référentiel d'emploi et de promotion professionnelle, ce dont il aurait dû déduire qu'il s'agissait d'un projet important ayant des répercussions sur les conditions de travail des salariés au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, de sorte que les CHSCT implantés au sein des établissements concernés étaient compétents pour décider le recours à un expert agréé, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 31 juillet 2017, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Libourne statuant en la forme des référés ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 300 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de l'établissement de Pessac.