Code du travail

Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-13

237 décisions
206

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 14-25.276

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la décision d'expertise doit être rapportée concernant ces modèles ; que par ailleurs, concernant la mission donnée à l'expert, le quatrième point excède les compétences du technicien qui se verrait opposer le secret médical portant sur des données médicales personnelles confidentielles ; qu'il y a lieu également de retirer ce chef de mission ; que l'article L. 4614-13 al.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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207

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-17.227

Cour de cassation

utilisés par les employés d'un organisme privé ou public ; que compte tenu de ses implications, il s'agit d'un projet important de nature à affecter les conditions de travail des agents au sens de l'article L 4614-12 2° du code du travail ; que la décision du CHSCT de faire appel à un expert n'appelle aucune critique ; qu'il est acquis que l'article L 4614-13 du code du travail impose à l'employeur de supporter non seulement le coût de l'expertise mais encore les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise, y compris les frais de l'avocat du CHSCT ; qu'il en résulte que la société intimée qui succombe doit prendre en charge les honoraires du conseil du CHSCT afférents à la première instance ainsi que ses honoraires afférents à la procédure d'appel ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de…

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11.865

Cour de cassation

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui ajoute aux missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) prévues par l'article L. 4612-2 du code du travail l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, n'a pas pour objet de conférer à celui-ci un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 4614-12 du code du travail sont réunies. Le risque grave qui, selon les dispositions de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, permet au CHSCT de faire appel à un expert agréé, s'entend d'un risque identifié et actuel, préalable à l'expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser

Salaire / rémunérationCassation+3
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209

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.815

Cour de cassation

de l'expert lors de la réunion du CHSCT PARIS de DIA FRANCE du 10 juillet 2013 était irrégulière et infondée, et d'AVOIR condamné la Société DIA FRANCE aux dépens et à prendre en charge les frais et honoraires de défense du CHSCT s'élevant aux sommes de 9. 500 € en première instance et de 3. 151, 46 € en appel ; AUX MOTIFS QUE « les articles L. 4614-12 et L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-16.033

Cour de cassation

janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la SNCF à payer au CHSCT de Marseille Saint-Charles la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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211

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.512

Cour de cassation

; que, contestant cette décision, la société a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur les six premières branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu l'article L.

Obligation de sécuritéCassation+3
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212

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-17.224

Cour de cassation

Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que, pour établir l'existence d'un projet de réorganisation contesté par l'employeur, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) se bornait à invoquer une baisse significative du chiffre d'affaires de l'établissement et la disparition de certaines productions attribuées à ce site, que cette situation était le résultat prévisible de la fin de certains marchés à quoi s'ajoutaient les difficultés conjoncturelles affectant l'industrie automobile en Europe et notamment des marques françaises, que s'il avait existé un projet de redéploiement industriel de l'activité dans le bassin Nord en 2008, celui-ci avait suscité un important conflit social conclu par un protocole…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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213

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.288

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la société Orange aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 4 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-26.762

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la SNCF à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quinze.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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216

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.656

Cour de cassation

hôpitaux de Marseille en sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'hôpital Nord du 4 avril 2012, a retenu que la validité de la désignation du cabinet Casteis n'était pas critiquée et que la seule contestation du coût de son intervention n'était pas pertinente en son absence aux débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ; 2°/ que la délibération du CHSCT du 4 avril 2012 mentionne : « les membres du CHSCT souhaitent pouvoir analyser précisément cet accident professionnel grave afin d'être éclairé sur les facteurs de condition de travail et de sécurité ainsi que de ces causes.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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