Code du travail

Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 19

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-13

237 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.523

Cour de cassation

une situation de déni de toute problématique psychosociale, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4214-12 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auchan France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Auchan France à payer au CHSCT de Châteauroux la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.561

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un risque grave et actuel justifiant une mission d'expertise permettant de rechercher si les salariés avaient pu être exposés à un danger et dans l'affirmative quelles mesures ils devaient prendre pour l'avenir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés JC Decaux et JC Decaux mobilier urbain aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne les sociétés JC Decaux et JC Decaux mobilier urbain à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Marseille de l'UES JC Decaux, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
Enregistrer Lire
219

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.350

Cour de cassation

exactement déduit, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la seconde mesure d'expertise n'était pas nécessaire et que la délibération ordonnant cette mesure devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la Société nationale des chemins de fer français à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Côte d'Opale et du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-15.206

Cour de cassation

risque général de stress lié aux diverses réorganisations mises en oeuvre dans l'entreprise, mais ne justifiaient pas d'éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Snecma aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail , condamne la société Snecma à payer aux CHSCT la somme globale de 3 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
Enregistrer Lire
221

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.747

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour l'employeur, de communiquer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) consulté en application de l'article L. 4612-8 du code du travail des informations insuffisantes ne lui permettant pas de donner un avis utile sur la décision soumise à consultation préalable. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que les informations communiquées au CHSCT contenaient une description sommaire du projet dans ses grandes lignes, présenté sous le seul angle de l'amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail, sans examiner les inconvénients prévisibles comme la fatigue du personnel, décide que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de consulter le CHSCT

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
222

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-15.689

Cour de cassation

à un expert ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné, sans autre précision, la SNCF à prendre en charge les frais de justice exposés par le CHSCT UO Infra du Hainaut en première instance et en appel, sans en fixer le montant au regard des frais de justice réellement exposés par le comité, a violé les articles 700 du code de procédure civile, L. 4612-8, L. 4614-13 et R.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.599

Cour de cassation

Selon l'article L. 4614-10 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie par l'employeur, retient que des demandes de réunion ne sont pas justifiées en l'absence de projet important, alors que, ayant constaté que les demandes de réunion avaient été formées par deux membres des CHSCT et qu'elles étaient motivées, la cour d'appel n'avait pas à vérifier leur bien fondé

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
225

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-19.640

Cour de cassation

L'éventuelle acceptation par les parties intéressées, avant expertise, du tarif proposé, qui ne fait pas l'objet de l'agrément prévu par les articles R. 4614-6 et suivants du code du travail, ne peut faire échec au pouvoir que le juge tient de l'article L. 4614-13 de ce même code de procéder, après expertise, à une réduction du montant des honoraires de l'expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-17.154

Cour de cassation

prévoient, Attendu qu'il s'ensuit que le CHU de BORDEAUX ne peut qu'être débouté de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 21 avril 2010 en ce qu'elle a désigné un expert agréé ; Attendu que l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point, Attendu, enfin, qu'il sera fait droit à la demande du CHSCT en versement, en application de l'article L.4614-13 du Code du travail selon lequel l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de procédure de contestation de cette expertise, dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi, de la somme de 1500 euros HT, soit 1,794 euros TTC, au titre des honoraires engagés en cause d'appel.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-23.628

Cour de cassation

Attendu qu'il s'ensuit que le CHU de Bordeaux-Saint André ne peut qu'être débouté de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT - groupe Saint André du 16 avril 2010 en ce qu'elle a désigné un expert agréé, Attendu que l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point, Attendu, enfin, qu'il sera fait droit à la demande du CHSCT - groupe Saint André en versement, en application de l'article L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27.679

Cour de cassation

La possibilité reconnue au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'avoir recours, en application des articles L. 4523-5 et R. 4523-3 du code du travail, à un expert en risques technologiques en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée, ne peut résulter de la seule activité soumise à la législation sur les installations classées

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4614-13

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.