Code du travail

Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-13

237 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-11.799

Cour de cassation

évidemment susceptible d'entraîner de graves conséquences ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; qu'en l'absence évidente, eu égard au sens de la décision, d'abus de la part des CHSCT PNT et PNC, il convient, en outre, de condamner la SA Air France à payer aux CHSCT, sur le fondement de l'article L.4614-13 du Code du travail, 3.500 € HT correspondant aux honoraires d'avocat qu'ils ont exposés en cause d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES LES PREMIERS JUGES QU'« en application de l'article L.4614-12 du Code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une malade professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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230

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-26.248

Cour de cassation

que le personnel d'accompagnement et de tutorat, en a exactement déduit que cette migration informatique ne constituait pas un projet important au sens de l'article L. 4614-8 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le deuxième moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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231

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-24.878

Cour de cassation

; Sur la demande formulée par le CHSCT en paiement d'une somme de 3 000 euros : Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de son action devant la Cour de cassation soient mis à la charge de la société Conflans-distribution ; Et attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conflans-distribution aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Conflans-distribution à payer au CHSCT la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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232

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-20.376

Cour de cassation

4614-12 du code du travail ; Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa représentation devant la Cour de cassation soient mis à la charge de la société Sogeti régions ; qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeti régions aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Sogeti régions à payer au CHSCT Nord-Normandie la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-12.748

Cour de cassation

Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, qui entend contester la nécessité de l'expertise diligentée par le CHSCT, a la charge de prouver que le risque grave allégué pour justifier cette mesure est inexistant ; qu'en faisant peser la charge du contraire sur le CHSCT, défendeur à l'action, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-12 et L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-66.556

Cour de cassation

4614-12 du code du travail doit, dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi, condamner l'employeur à supporter les frais de la procédure de contestation de cette expertise ; qu'en l'espèce, en se bornant à dire que la société Carrefour hypermarché devra supporter les frais et honoraires de Maître X... avocat du CHSCT, mais en s'abstenant d'en fixer le montant, la cour d'appel a violé l'article L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-67.476

Cour de cassation

sa décision de base légale au regard des articles L.4612-8 et L.4614-12 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de procéder à la taxation des honoraires de première instance et d'appel afférents à la défense du CHSCT de la société France télécom ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.4614-13 du code de travail, l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT est établi ; qu'en l'espèce, l'appelant sollicite la prise en charge au titre des frais engagés en première instance à hauteur de 8.000 € tout en produisant un projet de note d'honoraires de 12.150,40 € ; qu'il est également produit un projet de note de frais et honoraires en date…

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-11.774

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4614-12, L. 4614-13 et R. 4614-20 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en la forme des référés, que par délibération du 15 octobre 2007, le comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail de la société Legré Mante a chargé le cabinet Alpha Conseil de procéder à une expertise sur le fondement des articles L. 4614-12 et suivants du code du travail afin d'évaluer les risques induits par le haut niveau d'empoussièrement dans l'établissement, de procéder à l'analyse des conditions d'exposition des personnels dans les différentes situations de travail, et de formuler un diagnostic sur les origines de ce haut niveau d'empoussièrement ;

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-19.316

Cour de cassation

ALORS d'autre part QU'en application de l'article L236-9 I-alors applicable du Code du travail (devenu art. L4614-12), le CHSCT a le pouvoir de désigner un expert lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ; que s'il appartient au président du tribunal de grande instance, comme le précise l'article L236-9 IV-alors applicable du Code du travail (devenu art.

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