Code du travail

Article L. 4614-12 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées249
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-12

249 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.657

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le CHSCT DHL international express Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT DHL International Express Paris Nord du 29 novembre 2018 décidant de recourir à une expertise ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; le fait que l'existence d'un risque grave n'implique pas la constatation d'un accident ou d'une maladie professionnelle est conforme à la logique de prévention qui domine aujourd'hui le droit de la santé au travail ;…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.508

Cour de cassation

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Caen, 13 décembre 2018), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Saint-André-sur-Orne de la société Legallais (le CHSCT) a voté, le 12 juillet 2018, le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail. 3. Par acte extrajudiciaire en date du 26 juillet 2018, la société a assigné le CHSCT en annulation de cette délibération. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branche Enoncé du moyen 4.

CSE / représentants du personnelCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.430

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Transports Marne et Morin Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société Transports Marne et Morin et de l'AVOIR condamnée à payer au CHSCT Marne et Morin la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « l'article L. 4614-12 1° du code du travail, issu de la loi n° 2005-994 du 17 août 2015 et applicable au litige, dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.720

Cour de cassation

, de choix des lits et d'une tentative de déménagement de son bureau pendant son absence ; qu'elle indique ensuite s'être heurtée à la résistance de son employeur lorsqu'elle a voulu que soit désigné par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont elle était secrétaire, un expert en risques psycho-sociaux, comme le permet l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-18.402

Cour de cassation

que cette dernière avait adopté temporairement les mesures préconisées par le CHSCT à la suite de deux de ces accidents du travail et qu'elle s'était engagée dans une démarche de prévention, sans pour autant établir que ces mesures avaient permis de faire cesser le risque constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.044

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le CHRU de Lille de sa demande d'annulation de la délibération du 27 septembre 2018 du CHSCT « Pharmacie, Approvisionnement, Caumartin Sterinord » du CHRU de Lille qui a décidé de recourir à un expert en application de l'article L.4614-12 1°du code du travail et de l'avoir condamné à payer au CHSCT une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que le risque grave immédiat pour la santé des travailleurs, qui doit être identifié et actuel, doit être constaté et caractérisé par des éléments objectifs ; en outre la charge de la preuve revient au CHSCT ; en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.363

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bobigny, 13 décembre 2018), rendue en la forme des référés, suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Amada (le CHSCT) a décidé de recourir à une expertise en application de l'article L. 4614-12 du code du travail par délibération du 19 septembre 2018. 2. Le 3 octobre 2018 a été transmis à la société le devis relatif au coût prévisionnel de l'expertise, portant sur l'intégralité du personnel de la société. 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.456

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'URSSAF de Franche-Comté. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé la délibération du CHSCT en date du 21 janvier 2018 portant sur la désignation d'un expert agréé ; AUX MOTIFS QUE « En droit : En application de l'article L 4614-12 du code du travail le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agrée lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. Le risque peut être réalisé ou probable et il doit être identifié et actuel. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de ce risque.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.505

Cour de cassation

une charge supplémentaire pour le manager et qui pourrait avoir des conséquences sur l'appréciation de ce dernier des qualités professionnelles- du salarié. Par conséquent il apparaît établi que le projet de contrôle du temps de repos des salariés sur la base des relevés de badgeages des salariés constitue un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail et il convient donc de débouter la société Technip France de sa demande d'annulation de la délibération du 8 avril 2019 » ; 1.ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.471

Cour de cassation

de temps n'avaient pas eu pour effet de diminuer le risque et s'ils ne permettaient pas d'espérer un allégement progressif des difficultés rencontrées, notamment grâce à l'amélioration du taux d'encadrement, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail tel qu'il était applicable en la cause ». Réponse de la Cour 6.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.747

Cour de cassation

de manière objective et concrète l'augmentation considérable du stress des salariés, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'existence d'un risque grave sur la santé des salariés ne résultait pas de l'importante compression des effectifs de l'établissement, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-24.538

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 5. Le CSE fait grief à l'ordonnance d'annuler la décision de recours à une expertise du 18 juillet 2018, de débouter le CHSCT de sa demande au titre des frais de procédure et de le condamner aux dépens, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+3
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