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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.456

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
19-13.456
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00801

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 801 F-D Pourvoi n° U 19-13.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, aux droits duquel vient le comité social et économique (CSE) de l'URSSAF de Franche-Comté, dont le siège est [...] , représenté par sa secrétaire, Mme F...

Y..., domiciliée, [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.456 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 26 février 2019 par le président du tribunal de grande instance de Besançon, dans le litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté, représentée par sa directrice, Mme O...

P..., dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CSE de l'URSSAF de Franche-Comté, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance 1.

Il est donné acte au comité social et économique (CSE) de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'URSSAF de Franche-Comté, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure 2.

Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Besançon, 26 février 2019), rendue en la forme des référés, le CHSCT de l'URSSAF de Franche-Comté a voté le recours à une expertise sur le fondement d'un risque grave. 3.

Le 4 janvier 2019, l'employeur a fait assigner le CHSCT aux fins d'annuler cette délibération.

Examen du moyen Sur le moyen, ci-après annexé 4.