Code du travail
Article L. 2325-41-1 : texte et décisions associées
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Article L. 2325-41-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-41-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.612
Cour de cassationToutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. 10. Il résulte de ce texte que l'ensemble des frais nés de la contestation de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, y compris les honoraires d'avocat, incombe à l'employeur, sauf abus. 11. Le jugement dit que les frais déjà engagés par le CHSCT resteront à sa charge et le condamne aux dépens de l'instance. 12. En statuant ainsi, sans caractériser un abus du CHSCT, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 21-40.025
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, selon lequel, si les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier, que l'existence d'une créance de l'expert à l'égard de l'employeur, relevant du droit de propriété au sens des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est subordonnée au caractère définitif de la décision de ce comité. Ne ressortent pas au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 les dispositions légales afférentes aux frais d'expertise définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.552
Cour de cassationToutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.692
Cour de cassationToutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. 10. Il résulte de ce texte que l'ensemble des frais nés de la contestation de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, y compris les honoraires d'avocat, incombe à l'employeur, sauf abus. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-23.683
Cour de cassationToutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. » Le cabinet Impact Etude a chiffré ses honoraires à la somme de 1 500 euros HT par jour, portant le coût prévisionnel de l'expertise à la somme de 230 400 euros HT. Le coût horaire n'apparaît pas excessif par rapport à celui de 1 350 euros HT avancé par la Caisse d'Epargne et au regard de l'ampleur de la mission. La Caisse d'Epargne sera donc déboutée de sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-21.094
Cour de cassationLa société fait grief à l'ordonnance de dire qu'elle doit prendre à sa charge les frais de défense judiciaire ayant été engagés par le CHSCT à l'occasion de cette instance contentieuse à hauteur de la somme totale de 6 600 euros TTC auprès de la Selarl Lex Phocea, société d'avocats au barreau de Marseille, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 4614-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.478
Cour de cassationToutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9. » ; que l'article R. 4614-19 du code du travail, résultant de l'ordonnance n° 2017-1761 du 16 décembre 2016, dispose que « Les contestations de l'employeur prévues au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-11.749
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 4614-13-1 ancien du code du travail, les frais de procédure sont à la charge de l'employeur en l'absence d'abus du CHSCT ; qu'en l'espèce, le CHSCT produit une facture justifiant du montant des honoraires soit la somme de 4320 euros TTC ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande » ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 4614-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.363
Cour de cassationToutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L 2325-41-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article 1.4614-9". Au visa des art. L. 4614-13 et L. 4614-13-1 interprétés à la lumière de l'art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.456
Cour de cassationToutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. 6. Il résulte de ce texte que l'ensemble des frais nés de la contestation de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, y compris les honoraires d'avocat, incombe à l'employeur, sauf abus. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.107
Cour de cassationToutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L.4614-9. » Ainsi, ce n'est qu'au cas où un risque grave et actuel est constaté dans l'établissement qu'une expertise peut être ordonnée [Cass. Soc. 25 novembre 2015, n°14-11.865].
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.841
Cour de cassationToutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
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