Code du travail
Article L. 4614-12 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 4614-12
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 .
Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-21.094
Cour de cassationSelon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2019), rendue en la forme des référés, le CHSCT, considérant que le projet de la société La Halle (la société) de mettre à disposition de ses employés des instruments de communication de type talkie-walkie était un projet important, a décidé, par délibération du 27 novembre 2018, de recourir à une expertise en application de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail. 3. La société a, le 10 décembre 2018, fait assigner le CHSCT aux fins d'annuler cette délibération. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.478
Cour de cassationSelon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2019), rendue en la forme des référés et en dernier ressort, les membres élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'UES Europe 1 ont, par délibération du 15 janvier 2019, voté le recours à un expert agréé par le ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, visant la notion de risque grave et confiant l'exercice de cette mission à la société Ircaf réseau. 2. La société Europe 1 Télécompagnie et la société Europe news, constituant l'UES Europe 1, ainsi que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.428
Cour de cassationFaits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 24 juin 2019), statuant en la forme des référés et en dernier ressort, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Lyon Est (le CHSCT) a, le 21 janvier 2019, voté le recours à une expertise pour risque grave, sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail et désigné le cabinet Ergonomia pour y procéder. 2. Le 25 juin 2018, l'Adapei 69 a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération. Elle a été déboutée de cette demande et condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.339
Cour de cassationsur les conditions matérielles de travail des conducteurs, les agressions commises à l'encontre de ces derniers ou les incidents opposant les salariés de l'entreprise ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 1° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, alors applicable : 6. Pour annuler la délibération du CHSCT du 14 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance a retenu qu'aucun élément circonstancié, tangible, précis et objectif ne vient soutenir la notion de risque grave. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-11.749
Cour de cassationde démission n'établissait pas en soi un risque grave et que la rotation des emplois ne constituait pas en soi un facteur de risque ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier si l'accumulation de ces indicateurs mettait ou non en évidence un risque grave identifié et actuel, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 1° du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.521
Cour de cassationl'unité économique et sociale Mondadori Magazines France élargie (l'UES), formée de la société Mondadori magazines, aux droits de laquelle vient désormais la société Reworld Media Magasines, et la société Les Editions Mondadori Axel Springer (les sociétés), a décidé le 5 octobre 2016 du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. 2. Par acte d'huissier du 20 octobre 2016, les sociétés formant l'UES ont fait assigner le CHSCT aux fins de constater que la preuve d'un risque grave n'est pas rapportée et en conséquence d'annuler la délibération sur le principe du recours au cabinet Actysens conseil en qualité d'expert.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-14.685
Cour de cassation4614-13 du code du travail ensemble l'article 2222 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nulles et de nul effet les délibérations prises le 13 juin 2013 par le CHSCT de l'établissement de Malesherbes et le 20 juin 2013 par le CHSCT de l'établissement de Manchecourt décidant le recours à l'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.120
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Autoroute du Sud de la France Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la désignation de l'expert selon la mission telle que définie par la délibération du CHSCT de la direction d'exploitation Sud Atlantique Pyrénées du 19 mars 2019, au visa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.750
Cour de cassationMoyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Foot Locker France Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue le 19 juin 2014 et condamné la société Foot Locker France à payer à la société Technologia la somme de 96.807,48 euros au titre des honoraires dus et du remboursement des frais de déplacement ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-17.016
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...]. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société [...] de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT DAR Normandie- Centre du 12 février 2019 ayant voté le recours à l'expertise ; AUX MOTIFS QUE « Sur le risque grave : qu'iI résulte de l'article L 4614-12 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.778
Cour de cassationSelon les deux ordonnances attaquées (président du tribunal de grande instance de Nanterre, 31 juillet 2009), statuant en la forme des référés, par deux délibérations du 16 mai 2009, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) du magasin Carrefour Market de Courbevoie, un établissement exploité par la société CSF, a décidé de faire appel à un expert sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail. 3. La société CSF et M. U... , en qualité de président du CHSCT, ont fait assigner, devant le président du tribunal de grande instance, le CHSCT et M. S..., secrétaire de ce dernier, afin d'obtenir l'annulation de ces délibérations. Le comité social et économique Ile-de-France est, en cours d'instance, venu aux droits du CHSCT.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.656
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le CHSCT DHL international express Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT de l'établissement Siège du 6 décembre 2018 et comme ayant pour objet de recourir à une expertise pour la division « cash » ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
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