Code du travail

Article L. 4614-12 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées249
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-12

249 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-14.546

Cour de cassation

, avait essentiellement pour objet de dénoncer l'ensemble de la politique sociale de l'entreprise et de réclamer une expertise portant sur l'analyse générale des conditions de travail, nullement limitée aux causes et conséquences de l'accident du 16 avril 2018, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Uniper France Power de sa demande d'annulation de la résolution du 16 novembre 2018 ayant décidé de recourir à l'expertise et de mandater le cabinet Secafi, AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé de la résolution attaquée, le 1°) de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.692

Cour de cassation

Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2019), rendue en la forme des référés, le CHSCT de la Direction de l'exploitation du système d'information (DESI) périmètre [Localité 1] a, le 28 mai 2019, voté le recours à une expertise en application des dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-12.072

Cour de cassation

; que le tribunal qui, pour annuler la délibération du CHSCT en date du 15 octobre 2019, s'est fondé sur l'absence supposée de troubles persistants et actuels des agents du CHU [Établissement 1] alors qu'il lui fallait seulement rechercher si, le 15 octobre 2019, il existait pour les agents du CHU [Établissement 1] un risque grave de subir les conséquences sur leur santé de l'incendie de l'usine [B] a violé les dispositions de l'article L.

Heures supplémentairesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971

Cour de cassation

A cette fin, elle a réuni, le 7 mai 2020, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (les CHSCT) [Localité 7], de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes Rives-de-Seine, [Localité 2][Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], de Nanterre-La Défense sur Seine et de Gennevilliers PPDC Nord 92. Ces derniers ont décidé de recourir à des expertises sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1° et 2° du code du travail et les ont confiées à trois cabinets d'expertise : les sociétés Conseil étude et développement appliqué aux entreprises et aux territoires, APTEIS et ADDEO Conseil. Les 19 et 20 mai, La Poste a notifié aux CHSCT l'interruption de la procédure d'information consultation. 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.685

Cour de cassation

ces conditions ont des conséquences néfastes sur leur état de santé ; que l'ensemble des éléments produits par le CHSCT et qui sont suffisamment précis et concordants, révèle de réelles difficultés quant aux conditions de travail des salariés de la société Groupe Moniteur et caractérise l'existence d'un risque grave au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-11.028

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne et M. [B], en qualité de président du CSE Drôme-Ardèche [Localité 1] de la société Eurovia DALA IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré régulière en la forme et bien fondée la délibération en date du 13 juin 2019 ayant décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne et de M. [E] [B] à l'encontre de la délibération du CHSCT couvrant les agences de Drôme Ardèche et [Localité 1] en date du 13 juin 2019, d'AVOIR débouté la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne et M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.616

Cour de cassation

légale à l'intervention d'un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité au travail. Les conditions dans lequel l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire comme le dispose l'article L 4614-12 du code du travail. Dans sa délibération adoptée lors de sa réunion en date du 8 novembre 2018, le CHSCT de l'ADAPEI 04 a motivé le recours à une expertise dite "risque grave" ( ) Cette déclaration intervient à la suite d'une réunion trimestrielle du 20 septembre 2018 dont le compte rendu de l'ordre du jour comportait le point suivant : X... C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.654

Cour de cassation

du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019. 6. Il résulte de ces dispositions qu'une délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12,1°, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, antérieurement au déroulement du premier tour des élections professionnelles, ne devient pas caduque de plein droit par suite de la mise en place postérieure du comité social et économique nouvellement élu. 7.

Obligation de sécuritéCassation+4
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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.022

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Newrest Wagons-Lits France Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 20 mai 2015 visant à désigner le cabinet Technologia pour effectuer une expertise portant sur la cellule de contrôle ; Aux motifs que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-23.683

Cour de cassation

1/ ALORS QU'il appartient au CHSCT qui décide de recourir à un expert de déterminer précisément dans sa délibération l'objet et le périmètre de la mission qu'il confie à ce dernier, lesquels se distinguent du risque grave conditionnant le recours à l'expertise; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 8 décembre 2016 que la délibération adoptée à l'unanimité par le CHSCT portait sur « l'expertise en application de l'article L 4614-12 du code du travail pour risque grave constaté au sein de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés au sein de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire»; qu'en se référant aux discussions préalables au vote de cette délibération qui, relatives à une augmentation du nombre d'accidents…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.385

Cour de cassation

la délibération du 18 juin 2019 pris par le CHSCT de l'établissement Bâtiment CFA Rouen Lanfry ayant décidé de recourir à une expertise et désignant le cabinet Isast en qualité d'expert, d'AVOIR condamné l'association à verser au CHSCT la somme de 4 500 euros au titre des frais d'avocat exposés par ce dernier pour sa défense ; AUX MOTIFS QUE « Vu l'article L4614-12 1° du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

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