Code du travail
Article L. 4614-12 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4614-12
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 .
Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-14.546
Cour de cassation, avait essentiellement pour objet de dénoncer l'ensemble de la politique sociale de l'entreprise et de réclamer une expertise portant sur l'analyse générale des conditions de travail, nullement limitée aux causes et conséquences de l'accident du 16 avril 2018, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Uniper France Power de sa demande d'annulation de la résolution du 16 novembre 2018 ayant décidé de recourir à l'expertise et de mandater le cabinet Secafi, AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé de la résolution attaquée, le 1°) de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.692
Cour de cassationFaits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2019), rendue en la forme des référés, le CHSCT de la Direction de l'exploitation du système d'information (DESI) périmètre [Localité 1] a, le 28 mai 2019, voté le recours à une expertise en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-12.072
Cour de cassation; que le tribunal qui, pour annuler la délibération du CHSCT en date du 15 octobre 2019, s'est fondé sur l'absence supposée de troubles persistants et actuels des agents du CHU [Établissement 1] alors qu'il lui fallait seulement rechercher si, le 15 octobre 2019, il existait pour les agents du CHU [Établissement 1] un risque grave de subir les conséquences sur leur santé de l'incendie de l'usine [B] a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971
Cour de cassationA cette fin, elle a réuni, le 7 mai 2020, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (les CHSCT) [Localité 7], de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes Rives-de-Seine, [Localité 2][Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], de Nanterre-La Défense sur Seine et de Gennevilliers PPDC Nord 92. Ces derniers ont décidé de recourir à des expertises sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1° et 2° du code du travail et les ont confiées à trois cabinets d'expertise : les sociétés Conseil étude et développement appliqué aux entreprises et aux territoires, APTEIS et ADDEO Conseil. Les 19 et 20 mai, La Poste a notifié aux CHSCT l'interruption de la procédure d'information consultation. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.685
Cour de cassationces conditions ont des conséquences néfastes sur leur état de santé ; que l'ensemble des éléments produits par le CHSCT et qui sont suffisamment précis et concordants, révèle de réelles difficultés quant aux conditions de travail des salariés de la société Groupe Moniteur et caractérise l'existence d'un risque grave au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-11.028
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne et M. [B], en qualité de président du CSE Drôme-Ardèche [Localité 1] de la société Eurovia DALA IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré régulière en la forme et bien fondée la délibération en date du 13 juin 2019 ayant décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne et de M. [E] [B] à l'encontre de la délibération du CHSCT couvrant les agences de Drôme Ardèche et [Localité 1] en date du 13 juin 2019, d'AVOIR débouté la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-17.288
Cour de cassationIl n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le document unique d'évaluation des risques prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.616
Cour de cassationlégale à l'intervention d'un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité au travail. Les conditions dans lequel l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire comme le dispose l'article L 4614-12 du code du travail. Dans sa délibération adoptée lors de sa réunion en date du 8 novembre 2018, le CHSCT de l'ADAPEI 04 a motivé le recours à une expertise dite "risque grave" ( ) Cette déclaration intervient à la suite d'une réunion trimestrielle du 20 septembre 2018 dont le compte rendu de l'ordre du jour comportait le point suivant : X... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.654
Cour de cassationdu livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019. 6. Il résulte de ces dispositions qu'une délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12,1°, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, antérieurement au déroulement du premier tour des élections professionnelles, ne devient pas caduque de plein droit par suite de la mise en place postérieure du comité social et économique nouvellement élu. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.022
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Newrest Wagons-Lits France Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 20 mai 2015 visant à désigner le cabinet Technologia pour effectuer une expertise portant sur la cellule de contrôle ; Aux motifs que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-23.683
Cour de cassation1/ ALORS QU'il appartient au CHSCT qui décide de recourir à un expert de déterminer précisément dans sa délibération l'objet et le périmètre de la mission qu'il confie à ce dernier, lesquels se distinguent du risque grave conditionnant le recours à l'expertise; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 8 décembre 2016 que la délibération adoptée à l'unanimité par le CHSCT portait sur « l'expertise en application de l'article L 4614-12 du code du travail pour risque grave constaté au sein de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés au sein de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire»; qu'en se référant aux discussions préalables au vote de cette délibération qui, relatives à une augmentation du nombre d'accidents…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.385
Cour de cassationla délibération du 18 juin 2019 pris par le CHSCT de l'établissement Bâtiment CFA Rouen Lanfry ayant décidé de recourir à une expertise et désignant le cabinet Isast en qualité d'expert, d'AVOIR condamné l'association à verser au CHSCT la somme de 4 500 euros au titre des frais d'avocat exposés par ce dernier pour sa défense ; AUX MOTIFS QUE « Vu l'article L4614-12 1° du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4614-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.