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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-14.685

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionPrimes / variableObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/2020
Numéro d'affaire
19-14.685
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01148

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2020 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2020 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1148 F-D Pourvoi n° E 19-14.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020 1°/ Le CHSCT de Manchecourt, dont le siège est [...] , 2°/ le CHSCT de Malesherbes, dont le siège est [...] , aux droits desquels vient le comité social et économique C... imprimeur, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° E 19-14.685 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société C... imprimeur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique C... imprimeur, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société C... imprimeur, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance 1.

Il est donné acte au comité social et économique de la société C... imprimeur (le CSE), qui vient aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de Manchecourt et du CHSCT de Malesherbes, de ce qu'il reprend l'instance.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mars 2019), par délibérations des 13 et 20 juin 2013, les CHSCT des établissements de Malesherbes et de Manchecourt (les CHSCT) de la société C... imprimeur (la société) ont décidé de recourir à une expertise pour risque grave suite à la mise en place d'une nouvelle organisation de travail sur les machines et désigné la société Syndex pour y procéder. 3.

Selon acte du 16 février 2017, la société a assigné les CHSCT en la forme des référés devant le président du tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'annulation des deux délibérations précitées.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Les CHSCT, aux droits desquels vient le CSE, font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Orléans en ce qu'il a dit la société C... imprimeur recevable en son recours et de déclarer nulles et de nul effet les délibérations des 13 juin et 20 juin 2013, alors « que l'employeur qui entend contester la nécessité ou l'étendue de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que ce délai de prescription de quinze jours est applicable aux recours formés après l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; qu'en disant recevable le recours formé par l'employeur au-delà du délai de quinze jours après l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 au motif inopérant que les délibérations contestées étaient antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ensemble l'article 2222 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.

La société conteste la recevabilité du moyen.

Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable. 6.