Code du travail

Article L. 4614-12-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées26
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-12-1

26 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.004

Cour de cassation

du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail. 13. En vertu de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans les autres cas que celui de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur un projet de restructuration ou de compression des effectifs sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.552

Cour de cassation

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire. Que l'article L. 4614-13 du code du travail dispose que : Lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.250

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10687 F Pourvoi n° P 19-25.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.250 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 27 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant au Comité social et économique de l'établissement Ranstad Ile de France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CHSCT Randstad Ile-de-France, défenderesse à la cassation.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-18.089

Cour de cassation

Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.022

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Newrest Wagons-Lits France Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 20 mai 2015 visant à désigner le cabinet Technologia pour effectuer une expertise portant sur la cellule de contrôle ; Aux motifs que l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.478

Cour de cassation

à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le comité social et économique fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération adoptée le 15 janvier 2019 par le CHSCT ayant voté le recours à un expert agréé par le ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application des dispositions de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-14.685

Cour de cassation

ou mentale ou la sécurité des travailleurs; qu'en écartant l'existence d'un risque grave sans rechercher si la modification de l'organisation du travail sur les machines décidée par l'employeur n'était pas de nature à faire peser un risque sur la santé et la sécurité des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12-1° du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les CHSCT de leurs demandes au titre de leurs frais non répétibles.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.363

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, d'AVOIR rejeté la fin de non- recevoir tirée de la forclusion soulevée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société AMADA SA ; AUX MOTIFS QUE : « Selon l'ancien article L4614-13 du code du travail, "Lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L, 1235-7-1.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.107

Cour de cassation

de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. L'article L4614-13 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce (article 31 de la loi n°2016-l088 du 08 août 2016 en vigueur au 11 août 2016) précise que : « Lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L.4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.560

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance entreprise que le président du tribunal de grande instance du Havre était saisi par La Poste, en application de l'article L. 4614-13 ancien du code du travail, et par les conclusions en défense du CHSCT, d'une contestation de la nécessité de l'expertise ordonnée par délibération du CHSCT de [...] sur le fondement de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-26.131

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision le président du tribunal de grande instance qui annule la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant décidé le recours à une expertise pour risque grave en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail alors applicable, sans rechercher si le CHSCT, qui faisait état de circonstances spécifiques à l'établissement, ne justifiait pas d'un risque grave au sein de cet établissement indépendamment de l'expertise ordonnée en raison d'un projet important par l'instance nationale de coordination en application de l'article L. 4616-1 du même code

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-22.969

Cour de cassation

; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8-1. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire " ; Que le Comité peut également faire appel à un expert agréé en cas de projet de restructuration ou de compression des effectifs, en application des dispositions de l'ancien article L 4614-12-1 du même code ; que compte étant tenu de l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, il ne saurait être valablement soutenu qu'il puisse y avoir une différence de degré entre le projet important de l'ancien article L 4612-8-1 du Code du travail précité, s'agissant de la consultation du Comité…

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