Code du travail
Article L. 4614-12-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 4614-12-1
L'expert, désigné lors de sa première réunion par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 dans le cadre d'une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 , présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30 .
L'avis du comité et, le cas échéant, de l'instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 1233-30. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-12-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-13.225
Cour de cassation4612-8-1. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire. - les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail, modifiées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (article 31), dont il résulte que : Lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.395
Cour de cassationIl est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société Laboratoire Dynalab relativement à l'étendue de la mission d'expertise confiée à la société Syndex par le CHSCT de la société LBM Dynalab ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L 4613-13 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, "lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.904
Cour de cassation; qu'il ressort de l'article L. 4614-13 du code du travail applicable à l'espèce que : "Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire. Toutefois, lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.027
Cour de cassationAux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur qui entend contester la nécessité ou l'étendue de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Si ce texte ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu'à compter du jour de la délibération les ayant fixées
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.889
Cour de cassationAttendu que le Groupe hospitalier Eaubonne-Montmorency fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande d'annulation de cette délibération et de le condamner à verser au CHSCT la somme de 1 776 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ que le CHSCT ne peut décider de recourir à l'expertise prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-18.475
Cour de cassationau Cabinet SECAFI avec mission « d'analyser les conditions de travail du service Food, et fournir des propositions de préservation de la sécurité et de la santé du personnel concerné afin que les élus au CHSCT puissent jouer leur rôle vis-à-vis de la santé des salariés de l'entreprise» est justifiée ; 1. ALORS QUE selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.320
Cour de cassation, collectif de travail... - Evaluation des effectifs manquants par catégorie - Proposer des préconisations au CHSCT lui permettant de jouer son rôle de préventeur - Evaluation de l'impact de la gestion managériale sur la santé des agents et l'impact sur les relations dans le collectif de travail.... » ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-10.548
Cour de cassationEn cas de contestation, il incombe au juge saisi du litige de fixer, au regard des diligences accomplies, le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11.865
Cour de cassationLa loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui ajoute aux missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) prévues par l'article L. 4612-2 du code du travail l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, n'a pas pour objet de conférer à celui-ci un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 4614-12 du code du travail sont réunies. Le risque grave qui, selon les dispositions de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, permet au CHSCT de faire appel à un expert agréé, s'entend d'un risque identifié et actuel, préalable à l'expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-24.887
Cour de cassationLe mandat donné par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à l'un de ses membres pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre la décision rendue sur cette action
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.753
Cour de cassationviolé l'article L. 4614-12 du code du travail qu'en tout cas en statuant ainsi sans rechercher si le personnel de la SNCF était, comme il était soutenu, directement concerné quant à sa sécurité par lesdites procédures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27.679
Cour de cassationLa possibilité reconnue au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'avoir recours, en application des articles L. 4523-5 et R. 4523-3 du code du travail, à un expert en risques technologiques en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée, ne peut résulter de la seule activité soumise à la législation sur les installations classées
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